PROJET DE LOI 19
Loi relative à l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick
Attendu :
que l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick a demandé l’adoption des dispositions ci-dessous;
qu’il est souhaitable, et dans l’intérêt du public ainsi que des personnes inscrites à l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick, de proroger cette dernière en tant que personne morale en vue de promouvoir et de maintenir la qualité des services d’ergothérapie dans la province, de régir et de réglementer l’exercice de la profession et les services offerts au public dans ce domaine, et de veiller au bien-être du public et des personnes inscrites à l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi de 2025 sur l’ergothérapie.
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
2 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
« année de délivrance de permis » Période de 12 mois établie par le Conseil pour la durée d’un permis. (licensing year)
« Association » L’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick. (Association)
« audience » Processus devant un comité statutaire autre que le Comité des plaintes, le Comité des admissions ou le Comité de déontologie, dans le cadre duquel les parties peuvent présenter des preuves, mais ne comprend pas l’examen par le Comité de déontologie d’une entente de règlement ou d’une demande de révocation du consentement. (hearing)
« champ de compétence » Connaissances, aptitudes et jugement nécessaires pour exercer la profession de manière sécuritaire et éthique. (competencies)
« champ de pratique élargi » Services qui ne font pas actuellement partie du champ de pratique d’une désignation en particulier, mais qui font partie du champ de pratique de la profession d’ergothérapeute, et dont l’exercice a été approuvé par le Conseil pour les personnes inscrites ayant effectué des études approuvées à cette fin par le Conseil. (expanded scope of practice)
« champ de pratique individuel » Services pour lesquels la personne inscrite a été formée et autorisée et qu’elle est apte à fournir. (individual scope of practice)
« client » Toute personne qui reçoit des services d’ergothérapie, notamment un particulier, un groupe ou une organisation, y compris tout mandataire spécial du destinataire ou du destinataire prévu de services d’ergothérapie. (client)
« Comité des admissions » Le Comité des admissions nommé en vertu de la présente loi. (Admissions Committee)
« Comité de déontologie » Le Comité de déontologie nommé en vertu de la présente loi. (Professional Conduct Committee)
« comité statutaire » Le Comité des admissions, le Comité de direction, le Comité des plaintes ou le Comité de déontologie, selon le contexte. (Statutory Committee)
« compétence » Capacité d’intégrer et d’appliquer un champ de compétence dans le cadre d’un rôle précis et d’un milieu de pratique. (competence)
« conduite indigne de la profession » Toute conduite personnelle ou privée d’une personne inscrite qui tend à discréditer les personnes inscrites ou la profession d’ergothérapeute. (conduct unbecoming the profession)
« conflit d’intérêt » Tout conflit d’intérêt qui découle, selon le cas : (conflict of interest)
a) d’une personne inscrite qui est membre d’un comité ou d’une autre entité de l’Association, d’un établissement de soins de santé ou d’un organisme gouvernemental détenant le pouvoir décisionnel ou agissant à titre consultatif à l’égard des questions dont la personne inscrite pourrait bénéficier, même indirectement, dans l’exercice des services d’ergothérapie de la personne inscrite;
b) d’une personne inscrite recevant un avantage financier ou autre tiré des intérêts qu’elle possède, même indirectement, dans une entreprise commerciale offrant un produit ou service pouvant être prescrit ou recommandé par lui à un client ou en sa qualité de personne inscrite autorisée à exercer l’ergothérapie;
c) d’une personne inscrite recevant un avantage financier ou autre, même indirectement, dans des circonstances pouvant entrer en conflit avec sa responsabilité professionnelle à titre de personne inscrite ou en sa qualité de personne inscrite autorisée à exercer l’ergothérapie;
d) toute autre situation où les intérêts personnels, professionnels ou financiers pourraient compromettre la prise de décisions dans l’intérêt du public.
« conjoint » S’entend, selon le cas : (spouse)
a) d’une personne qui est mariée à la personne inscrite selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit de la famille;
b) une personne qui vit avec la personne inscrite dans une union conjugale hors mariage de façon continue depuis au moins un an.
« Conseil » Le conseil de l’Association constitué en application de l’article 8. (Council)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court)
« délivrance de permis » Processus par lequel une personne inscrite qui a satisfait aux conditions d’immatriculation est évaluée afin de déterminer si elle répond aux critères d’obtention d’un permis en vertu de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs. (licensing)
« entente de règlement » Toute entente qui règle une plainte après que celle-ci a été renvoyée au Comité des plaintes pour y être instruite. (settlement agreement)
« ergothérapeute » Toute personne qui est dûment autorisée à exercer l’ergothérapie en vertu de la présente loi, y compris une société professionnelle. (occupational therapist)
« ergothérapie » Application des connaissances, des aptitudes et du jugement liés à l’ergothérapie afin d’optimiser le rendement occupationnel dans les domaines des soins personnels, de la productivité et des loisirs, ce qui peut comprendre, entre autres : (occupational therapy)
a) l’application et l’interprétation de procédures destinées à l’évaluation du fonctionnement occupationnel;
b) la planification, l’administration et l’évaluation de programmes de développement, de rétablissement, de maintien, de prévention et d’éducation;
c) le travail en éducation, en promotion de la santé, en consultation, en gestion et en recherche, ainsi que d’autres services d’ergothérapie.
« faute professionnelle » Toute conduite ou tout acte ayant trait à l’exercice de l’ergothérapie qui, en fonction de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement jugé disgracieux, déshonorant ou non professionnel, notamment : (professional misconduct)
a) le non-respect des normes de pratique;
b) l’omission de se conformer à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;
c) l’omission d’adhérer aux codes de déontologie ou aux normes de pratique adoptés par l’Association;
d) une personne inscrite qui plaide coupable ou a été déclarée coupable d’une infraction qui affecte son aptitude à exercer la profession;
e) une conclusion par l’organisme directeur d’une profession de la santé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick que la personne inscrite a commis, selon le Comité des plaintes ou le Comité de déontologie, une faute professionnelle selon la définition que donne de ce terme la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
f) l’omission d’une personne inscrite de se conformer aux modalités, conditions ou limites relatives au droit d’exercer en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;
g) le refus de prendre un engagement, la violation d’un engagement ou l’omission de se conformer à un engagement donné en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;
h) la maltraitance verbale, physique, psychologique ou sexuelle d’une personne;
i) le défaut de signaler un cas de mauvais traitement sexuel en vertu du paragraphe 50(1);
j) le détournement de biens personnels, de médicaments ou d’autres biens appartenant à un client ou à un employeur;
k) l’influence exercée de manière inappropriée pour amener un client à produire ou à modifier un document juridique;
l) l’abandon d’un client;
m) l’omission de prodiguer des soins à un client;
n) l’omission de faire preuve d’une discrétion appropriée à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels;
o) la falsification de dossiers;
p) l’utilisation du statut de titulaire de permis à des fins personnelles;
q) la promotion, à des fins personnelles, de médicaments, d’appareils, d’interventions, de produits ou de services qui sont inutiles, inefficaces ou dangereux;
r) la publication, même indirectement, de toute publicité qui est fausse, frauduleuse, mensongère ou trompeuse;
s) la participation ou la contribution à une fraude, à une fausse déclaration, à une tromperie ou à la dissimulation d’un fait important au moment de demander ou d’obtenir une immatriculation ou un permis d’exercice, ou de passer un examen prévu dans la présente loi, y compris l’utilisation d’identifiants obtenus de façon frauduleuse;
t) l’appropriation ou l’utilisation d’une désignation ou d’un dérivé ou d’une abréviation de celle-ci, ou la description des activités d’une personne en tant qu’« ergothérapie » dans une publicité ou une publication, y compris les cartes professionnelles, les sites Web ou les pancartes, à moins que l’activité en question ne relève de l’exercice de l’ergothérapie;
u) l’omission de se soumettre à un examen en vertu des paragraphes 31(9) et (10);
v) toute forme de discrimination et toute conduite discriminatoire interdites en vertu de la Loi sur les droits de la personne et ayant trait à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs, à moins que ce ne soit à des fins réglementaires;
w) toute autre conduite ou tout autre acte prévu par les règlements ou les règlements administratifs.
« frais » Est compris parmi les frais ce qui suit : (costs)
a) les dépenses engagées par l’Association pour enquêter et statuer sur une affaire;
b) les frais liés aux évaluations des compétences, aux autres évaluations, aux vérifications et aux examens menés par l’Association lors du traitement d’une affaire;
c) les frais entre avocat et client de l’Association, notamment les débours et la taxe sur les produits et services, y compris ceux du conseiller juridique de l’Association et de celui d’un comité;
d) les frais associés aux services d’un sténographe judiciaire et à l’établissement des transcriptions;
e) les frais de déplacement et les dépenses raisonnables d’un témoin, y compris d’un témoin expert;
f) les honoraires versés aux membres de comité, ainsi que les frais de déplacement et les dépenses raisonnables des membres de comité;
g) les autres frais que prescrivent les règlements ou les règlements administratifs ou prescrits par le Conseil, au besoin.
« immatriculation » Procédure par laquelle une personne qui n’est pas inscrite est évaluée pour déterminer si elle répond aux critères d’immatriculation que prévoient la présente loi et les règlements. (registration)
« incapacité » État selon lequel une personne inscrite souffre ou souffrait d’un problème ou d’un trouble physique ou mental, la rendant incapable d’exercer sa profession avec compétence ou l’amenant à l’exercer d’une manière qui met en danger ou aurait pu mettre en danger la santé ou la sécurité des clients; il est donc dans l’intérêt du public que la personne inscrite ne soit plus autorisée à exercer l’ergothérapie ou qu’elle soit restreinte dans son champ d’activité professionnelle. (incapacity)
« incompétence » En ce qui concerne une personne inscrite, tout manque de compétence dans les soins prodigués à un client ou la prestation de services d’ergothérapie qui, compte tenu de toutes les circonstances, fait en sorte que la personne inscrite n’était pas en mesure d’assurer de façon sécuritaire les soins au client ou la prestation de services d’ergothérapie ou de continuer d’exercer ses activités professionnelles sans assistance corrective. (incompetence)
« loi antérieure » La Loi sur l’ergothérapie, chapitre 76 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1988. (prior Act)
« Ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« moyen électronique » Le recours à toute forme de communication électronique ou informatisée, notamment par téléphone, télécopieur, télévision, vidéoconférence, câble, Internet ou intranet. (electronic means)
« norme d’exercice » Attentes minimales d’exercice professionnel qui sont applicables à une personne inscrite titulaire d’une désignation particulière dans un cadre ou des fonctions approuvés par le Conseil. (standard of practice)
« permis » Tout permis, délivré en vertu de la présente loi à une personne inscrite, qui autorise cette dernière à exercer sa profession conformément aux conditions de permis, y compris les permis conditionnels et toute autre catégorie de permis que les règlements et les règlements administratifs peuvent établir. (licence)
« personne inscrite » Toute personne dont le nom est inscrit dans un registre. (registrant)
« plainte » Toute allégation faite, question soulevée ou information fournie par toute personne morale, toute association, le registraire, le Conseil, le Comité de direction ou toute autre personne relativement à la conduite, aux agissements, à la compétence, à la moralité, à l’aptitude, à la santé ou à l’habileté d’une personne inscrite, actuelle ou ancienne, ou d’une société professionnelle ou d’un employé, actuel ou ancien, d’une personne inscrite ou d’une société professionnelle. (complaint)
« procédure de déontologie » La procédure de déontologie énoncée dans la présente loi, les règlements et les règlements administratifs. (professional conduct procedure)
« programme de maintien de la compétence » Tout programme approuvé par le Conseil qui est axé sur la promotion et l’amélioration des compétences des personnes inscrites durant leur carrière. (continuing competence program)
« registraire » La personne qui exerce la fonction de registraire conformément au paragraphe 16(2). (Registrar)
« registre » Les registres et sous-registres établis en application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs. (register)
« sanction visant le permis » S’entend, selon le cas : (licensing sanction)
a) de l’imposition de conditions ou de restrictions à un permis par le Comité des plaintes ou le Comité de déontologie ou d’un organisme équivalent à l’extérieur de la province, mais ne comprend pas les conditions ou restrictions imposées dans le cadre du processus provisoire énoncé aux paragraphes 33(1) à (7) ou d’un processus informel de résolution des différends en vertu de la présente loi;
b) d’une réprimande avec consentement sur ordonnance du Comité des plaintes ou d’un organisme équivalent à l’extérieur de la province;
c) d’une réprimande émise par le Comité de déontologie ou un organisme équivalent à l’extérieur de la province;
d) d’une amende sur ordonnance du Comité de déontologie;
e) de la suspension du permis par le Comité de déontologie ou un organisme équivalent à l’extérieur de la province;
f) de la révocation de l’immatriculation ou du permis par le Comité de déontologie ou un organisme équivalent à l’extérieur de la province; cela n’inclut pas d’avertissement.
PARTIE 2
L’ASSOCIATION
3 L’Association, constituée par la Loi visant à constituer en corporation l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, confondue avec la Société des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick et prorogée par la loi antérieure, est prorogée en personne morale et, sous réserve de la présente loi, a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
4 Le siège social de l’Association est situé à l’endroit désigné par le Conseil.
5 L’Association a un sceau commun sous une forme approuvée par les règlements ou les règlements administratifs.
6 Le français et l’anglais sont les langues officielles de l’Association.
PARTIE 3
OBJETS DE L’ASSOCIATION
7( 1) Les objets de l’Association sont les suivants :
a) servir et protéger l’intérêt public dans l’exercice de l’ergothérapie;
b) sous réserve de l’intérêt public, préserver l’intégrité de l’exercice de l’ergothérapie;
c) préserver la confiance du public et des personnes inscrites quant à la capacité de l’Association de réglementer la profession.
7( 2) Afin de s’acquitter efficacement de ses objets, l’Association doit :
a) réglementer l’exercice de l’ergothérapie et régir ses personnes inscrites conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs;
b) établir, maintenir, élaborer et faire respecter des normes d’admissibilité et d’exercice de l’ergothérapie;
c) établir, maintenir, et élaborer des normes d’exercice pour la prestation de services d’ergothérapie;
d) établir, maintenir, élaborer et faire respecter des normes de déontologie parmi ses personnes inscrites;
e) sensibiliser le public au rôle de l’Association et au champ de pratique des ergothérapeutes, ainsi que communiquer avec d’autres organisations professionnelles et collaborer avec elles en vue de promouvoir les intérêts de l’Association, notamment par la publication d’ouvrages, de documents et de revues;
f) promouvoir la prestation de services d’ergothérapie;
g) établir d’autres objets liés à l’exercice de l’ergothérapie que le Conseil estime souhaitable;
h) appliquer la présente loi et accomplir les autres actes licites et choses qui se rattachent à la réalisation des objets de l’Association.
PARTIE 4
CONSEIL DE L’ASSOCIATION
8( 1) Le Conseil de l’Association est chargé de l’application de la présente loi; il surveille, régit et gère les activités et les affaires de l’Association et tous les aspects de la profession d’ergothérapeute, et en supervise la surveillance, le gouvernement, la gestion. Il dirige et administre l’activité et les affaires de l’Association, ainsi que l’exercice de l’ergothérapie sous toutes ses formes, ou en supervise la surveillance, la direction et l’administration.
8( 2) Le Conseil est composé des membres suivants :
a) au moins cinq personnes élues ou nommées conformément aux règlements ou aux règlements administratifs de l’Association et au plus le nombre de personnes prescrit par ceux-ci;
b) au moins une personne, qui réside au Nouveau-Brunswick et qui n’est pas un ergothérapeute ni un ancien ergothérapeute, élue ou nommée conformément aux règlements ou aux règlements administratifs de l’Association pour représenter le public, comme le prévoit ceux-ci.
8( 3) Le nombre de membres du Conseil, la durée de leur mandat respectif, les modalités de leur nomination ou de leur élection et leurs qualifications doivent être établis et régis par les règlements administratifs de l’Association, auquel cas ces derniers peuvent comporter des dispositions permettant de désigner des membres suppléants, de pourvoir les postes vacants et de nommer des membres additionnels du Conseil.
8( 4) Par dérogation au paragraphe (2), les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, composent le Conseil de l’Association en vertu de la loi antérieure restent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination des membres prévue au paragraphe (2).
8( 5) Les pouvoirs, fonctions et activités du Conseil ne sont nullement touchés, le cas échéant, par :
a) le fait qu’aucune élection ni aucune nomination n’a été effectuée conformément au paragraphe (2);
b) la démission, le décès ou l’inéligibilité d’un membre du Conseil élu ou nommé conformément au paragraphe (2);
c) le défaut, pour quelque raison que ce soit, d’un membre du Conseil élu ou nommé conformément au paragraphe (2) d’assister à une réunion du Conseil de la manière prévue à l’article 14.
Publication
9( 1) Le registraire ou son représentant s’assure que tous les règlements administratifs sont publiés et mis à la disposition du public et des personnes inscrites dans un format accessible, notamment sur le site Web de l’Association.
9( 2) Le Conseil publie les comptes rendus de ses réunions conformément aux règlements administratifs.
Publication obligatoire
10( 1) Le registraire ou son représentant publie sur le site Web de l’Association les renseignements suivants :
a) le nom et le numéro d’immatriculation de toutes les personnes inscrites;
b) en ce qui a trait à une personne inscrite en particulier :
( i) le nom du registre auquel la personne est inscrite,
( ii) le permis détenu,
( iii) toute condition ou restriction qui n’est pas visée par une ordonnance de non-publication,
( iv) toute sanction visant le permis qui n’est pas visée par une ordonnance de non-publication;
c) un dossier de toutes les personnes inscrites autorisées à exercer la profession dans un champ de pratique élargi, la nature de ce dernier, et toute condition ou restriction à l’égard de ce champ élargi;
d) tout autre renseignement prescrit par les règlements administratifs.
Dossiers
11( 1) Le registraire tient des dossiers distincts pour chaque catégorie de permis établie dans les règlements.
11( 2) Les dossiers tenus en vertu du paragraphe (1) incluent ce qui suit :
a) le nom de la personne inscrite qui répond aux critères associés à la catégorie de permis;
b) le registre dans lequel figure le nom de la personne inscrite;
c) les coordonnées à jour de la personne inscrite;
d) les dates de délivrance et d’expiration du permis de la personne inscrite;
e) toute condition ou restriction imposée au permis;
f) toute sanction visant le permis imposée à la personne inscrite;
g) tout autre renseignement prescrit par les règlements administratifs.
11( 3) Le registraire annote le dossier d’une catégorie de permis dans les cas suivants :
a) lorsque la personne inscrite fait l’objet d’une sanction visant le permis;
b) lorsque la personne inscrite démissionne;
c) lorsqu’un changement est apporté au nom de la personne inscrite;
d) des conditions ou des restrictions ont été convenues en vertu de la présente loi ou des règlements, qui ne sont pas visées par une ordonnance de non-publication;
e) le permis expire;
f) le registraire détermine que la personne inscrite ne répond plus aux critères associés à la catégorie du permis délivré à la personne inscrite;
g) il y a une erreur dans le dossier;
h) dans toute autre circonstance établie par le registraire.
PARTIE 5
POUVOIRS
12 En plus de tout autre pouvoir que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le Conseil peut faire tout ce qu’il juge approprié pour réaliser les objets de l’Association et peut notamment :
a) acheter, prendre en location, louer à bail, échanger, louer, construire et acquérir de toute autre façon, ainsi que détenir, vendre, hypothéquer, donner à bail tout bien réel ou personnel ou en faire tout autre usage;
b) tirer, faire, accepter, endosser, escompter, signer et émettre des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables et transférables;
c) utiliser les fonds dont dispose l’Association pour réaliser ses objets et défendre l’intérêt de la profession d’ergothérapeute de la façon jugée opportune;
d) engager les employés considérés opportuns de temps à autre;
e) établir et maintenir les bureaux et les organismes, au besoin;
f) investir et administrer les sommes et les fonds de l’Association qui ne sont pas immédiatement nécessaires de la façon qu’il juge opportune;
g) améliorer, gérer, mettre en valeur, échanger, aliéner, faire valoir ou agir de quelque façon que ce soit relativement aux biens réels ou personnels de l’Association;
h) emprunter de l’argent sous son crédit pour l’usage de l’Association, limiter ou augmenter la somme empruntée, émettre des obligations, débentures, actions et autres valeurs mobilières sous le crédit de l’Association et mettre en gage ou vendre ces valeurs mobilières pour une somme ou un prix considéré convenable;
i) conclure des ententes et accords de coopération avec d’autres organismes professionnels, gouvernements, défenseurs des clients ou groupes d’intérêt et organisations de toute autre autorité législative;
j) participer à des programmes de relations publiques, de publicité et d’éducation publique et professionnelle;
k) faire tout ce qui est accessoire ou nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs.
PARTIE 6
ASSEMBLÉE ANNUELLE
13 L’Association tient une assemblée annuelle à la date, à l’endroit et par les moyens déterminés par le Conseil.
PARTIE 7
RÈGLEMENTS
14( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le Conseil peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger les règlements régissant les activités ou les affaires de l’Association, l’exercice de l’ergothérapie et l’exercice de la profession d’ergothérapeute et, notamment :
a) prévoyant la gouvernance de l’Association, ainsi que la gestion et la conduite de ses affaires;
b) concernant la tenue du registre nécessaire, et fournir les renseignements contenus dans le registre qui peuvent être rendus publics;
c) concernant l’heure, l’endroit, la convocation, la pratique, la procédure, le quorum et la conduite des assemblées annuelles et des réunions extraordinaires de l’Association, y compris les moyens par lesquels ces réunions peuvent être tenues;
d) concernant la nomination, l’élection et la désignation des personnes inscrites, la composition, les pouvoirs et les fonctions du Conseil, y compris le nombre de personnes inscrites qui y siègent, la durée de leur mandat respectif, leurs qualifications, les conditions qui empêchent des personnes inscrites de siéger au Conseil ou dans lesquelles une personne inscrite mettra fin à son mandat en tant que membre du Conseil et la façon de pourvoir les postes, et prévoyant l’heure, l’endroit, la convocation, la pratique, la procédure, le quorum et la conduite des réunions du Conseil, y compris les moyens par lesquels ces réunions peuvent être tenues;
e) concernant la nomination, l’élection et la désignation des membres, la composition, les pouvoirs et les fonctions des comités établis par le Conseil, et prévoyant l’heure, l’endroit, la convocation, la pratique, la procédure, le quorum et la conduite des réunions de ces comités, y compris les moyens par lesquels ces réunions peuvent être tenues;
f) concernant la tenue de votes sur toute question touchant l’Association, y compris le vote par la poste ou par toute autre méthode;
g) concernant la nomination, les pouvoirs et les fonctions du registraire, des dirigeants, des employés et des bénévoles de l’Association;
h) concernant l’immatriculation des personnes inscrites, y compris la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation, l’annulation et le rétablissement de l’immatriculation et du permis;
i) établissant au moins une catégorie de permis, et déterminant les droits, privilèges et obligations des personnes inscrites appartenant à chacune des catégories;
j) concernant la qualification des candidats ou des personnes inscrites en ce qui a trait à la scolarité, à la formation, au caractère, à l’expérience et à la pratique en tant que conditions préalables à l’immatriculation, au renouvellement et au rétablissement d’un permis ou au retour à la profession;
k) concernant la reconnaissance des programmes d’enseignement, de la formation et des examens en ergothérapie en tant que conditions préalables à l’immatriculation, au renouvellement et au rétablissement d’un permis ou au retour à la profession;
l) prescrivant des examens et d’autres processus d’évaluation considérés pertinents par le Conseil, que doivent réussir les candidats pour s’immatriculer, et par les personnes inscrites relativement aux exigences en matière de titres de compétences ou de prolongation ou de spécialisation de l’exercice de la profession, ou de rétablissement d’un permis ou de retour à la profession;
m) concernant les programmes de maintien de la compétence;
n) déterminant les processus de vérification de la conformité de la personne inscrite au programme de maintien de la compétence;
o) prescrivant les droits, quotes-parts et amendes qu’auront à payer les candidats et les personnes inscrites pour l’immatriculation, le permis, les examens, la formation continue, la déontologie et les autres exigences de l’Association, notamment les échéances de paiement de ces droits, quotes-parts et amendes, les dispositions de paiement par versement, les pénalités pour paiement en retard, et les conséquences sur la délivrance de permis pour les paiements en retard et défauts de paiement;
p) désignant, si nécessaire, diverses catégories de candidats et établissant différents droits pour chaque catégorie;
q) établissant une méthode de fixation des droits d’immatriculation annuels payables par les personnes inscrites de l’Association;
r) déterminant les droits et les allocations des membres du Conseil et des comités et stipulant le défraiement de dépenses nécessaires du Conseil, des comités, des bénévoles et de toute autre personne agissant au nom de l’Association;
s) concernant la tenue d’un dossier de déontologie à l’égard des personnes inscrites et des anciennes personnes inscrites;
t) établissant la tenue de dossiers, livres et registres par les personnes inscrites en ce qui a trait à leur exercice, et prévoyant la production, l’inspection et l’examen de ces dossiers, livres et registres;
u) exigeant, comme condition de maintien de l’immatriculation, le maintien du permis à des associations précises d’ergothérapeutes;
v) concernant la déontologie des personnes inscrites et la diffusion et la publication des décisions prises à ce sujet, ou la révocation ou la suspension de l’immatriculation et d’un permis en matière de déontologie;
w) prévoyant la suspension du permis d’une personne inscrite, sans préavis ni enquête, à la suite d’une infraction à tout règlement lui imposant de payer des droits, une quote-part ou une amende, de déposer un document ou d’exécuter un autre acte dans un délai déterminé ou à une date donnée, et prévoyant la réintégration du permis suspendu;
x) précisant les conditions dans lesquelles une personne inscrite est réputée être en règle;
y) concernant les conflits d’intérêts pour les personnes inscrites;
z) réglementant la publicité, la promotion et le marketing par les personnes inscrites;
aa) concernant le traitement de renseignements confidentiels ou privilégiés;
bb) exigeant, comme conditions d’immatriculation des personnes inscrites, y compris des sociétés professionnelles, la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle ou la conclusion d’ententes nécessaires pour que les fautes professionnelles soient indemnisées;
cc) concernant l’adoption par l’Association d’un code de déontologie et de normes de pratique;
dd) prescrivant des définitions de faute professionnelle en plus de celle qui figure à l’article 2;
ee) établissant les conditions applicables aux ententes de collaboration avec d’autres professions de la santé;
ff) concernant l’affiliation de l’Association à une organisation nationale ayant des fonctions similaires, le paiement des droits annuels et la délégation aux réunions et assemblées;
gg) prévoyant des dispositions pour créer et attribuer des bourses d’études, bourses de perfectionnement et d’autres prix ou récompenses par l’Association;
hh) prescrivant le sceau de l’Association;
ii) prévoyant la signature de documents par l’Association;
jj) prescrivant des formulaires et précisant leur emploi;
kk) prévoyant les opérations bancaires et financières;
ll) fixant l’exercice financier de l’Association et prévoyant la vérification des comptes et des opérations de l’Association;
mm) concernant la présentation de rapports par le registraire au Conseil;
nn) prévoyant des procédures conformes à la présente loi pour l’établissement, la modification et l’abrogation de règlements;
oo) concernant et régissant tout autre sujet, toute autre question et toute autre chose qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux objets de l’Association et la mise en œuvre des dispositions de la présente loi.
14( 2) Toute modification ou abrogation d’un règlement par le Conseil se fait par règlement.
14( 3) Le Conseil s’assure qu’une copie du règlement établi en vertu du paragraphe (1), ou de toute modification ou abrogation en vertu du paragraphe (2), est envoyée à chaque personne inscrite en même temps que l’avis de la prochaine assemblée annuelle ou de toute réunion extraordinaire ou générale convoquée dans le but d’en discuter, au cours de laquelle le règlement en question peut, par résolution ordinaire, être ratifié, rejeté, abrogé ou modifié.
14( 4) Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de la majorité des personnes inscrites habilitées à voter à son égard à une assemblée de l’Association a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une assemblée des personnes inscrites de l’Association.
14( 5) Toute résolution écrite dont l’original ou un exemplaire porte la signature de la majorité des membres habilités à voter à son égard à une réunion du Conseil a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle avait été dûment adoptée à une réunion des membres du Conseil.
14( 6) L’abrogation ou la modification ultérieure d’un règlement n’entache en aucun cas les actes accomplis, ni les choses faites sur son autorité, ni les droits acquis sous son régime.
14( 7) Le registraire fait paraître un avis du texte de tout nouveau règlement adopté afin d’être publié tel que le registraire juge nécessaire pour en informer le public.
14( 8) Tout certificat censé être signé par le registraire constitue une preuve prima facie des faits énoncés dans celui-ci dans toute procédure relevant de la présente loi ou des règlements, ou devant tout tribunal, sans preuve établissant que le registraire est la personne ayant signé le certificat ou qu’il s’agit en fait de sa signature, à condition que le certificat atteste qu’un certain règlement ou qu’une certaine disposition d’un règlement de l’Association ait été :
a) ou bien approuvé par le Ministre selon le paragraphe (9) ou (10);
b) ou bien mis en vigueur à une date précise ou durant une certaine période.
14( 9) Les règlements ou les dispositions d’un règlement, ou les règlements modifiant ou remplaçant un règlement ou une disposition d’un règlement, établis ou promulgués par le Conseil ne prendront effet qu’une fois approuvés par le Ministre s’il :
a) ou bien prévoit la qualification requise et l’admissibilité à l’immatriculation d’une personne en tant que personne inscrite de l’Association;
b) ou bien traite des codes de déontologie ou les concerne.
14( 10) Les règlements relatifs aux affaires décrites aux alinéas (1)b), k), l), m), n), o), z) et dd) ne prennent effet ou ne deviennent applicables qu’après avoir été approuvés par le Ministre.
14( 11) Le présent article ne s’applique pas à l’abrogation ni au remplacement d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement résultant de la consolidation d’un ou de plusieurs règlements.
PARTIE 8
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
15 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le Conseil peut, par résolution, adopter des règlements administratifs compatibles avec les règlements pour la régie des affaires ou activités de l’Association sous tous les aspects, sous tous les sujets et en toutes matières, conformément aux règlements. Ces règlements administratifs sont contraignants et en vigueur à compter de la date de la résolution du Conseil, à moins qu’ils ne soient modifiés ou abrogés par résolution ordinaire lors d’une assemblée annuelle ou d’une réunion extraordinaire de l’Association convoquée à ces fins.
PARTIE 9
DIRIGEANTS DU CONSEIL
16( 1) Les dirigeants du Conseil doivent inclure un président et un vice-président élus ou nommés conformément au règlement ou règlement administratif, mais aucun membre du Conseil représentant le public aux termes de l’alinéa 8(2)b) ne peut exercer les fonctions de président ou de vice-président.
16( 2) Le Conseil nomme un registraire qui demeure en fonction au gré du Conseil et lui verse le salaire ou toute rémunération que le Conseil peut lui accorder.
16( 3) Le Conseil peut nommer un registraire suppléant qui, en l’absence du registraire, ou si le registraire est incapable d’agir ou omet de le faire, en exerce tous les pouvoirs, ou ceux qui sont dictés par le Conseil.
16( 4) Le Conseil peut, par résolution, exiger que les fonctions de registraire et de registraire suppléant soient occupées par un ergothérapeute.
16( 5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été élues ou nommées en tant que dirigeants du Conseil et registraire sont réputées élues ou nommées conformément à la présente loi et restent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination des dirigeants du Conseil ou du registraire en vertu des paragraphes (1) et (2).
16( 6) Le Conseil peut nommer d’autres dirigeants, employés ou bénévoles au salaire ou à une autre rémunération et pour la durée d’emploi qu’il estime nécessaire pour l’aider à exercer ses fonctions en vertu de la présente loi.
16( 7) Chaque année, le Conseil peut nommer des comités composés de membres du Conseil ou de l’Association que le Conseil estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
16( 8) Sous réserve du paragraphe (9), le président préside toutes les réunions du Conseil.
16( 9) Si le président s’absente d’une réunion, le vice-président ou, en l’absence de ce dernier, un autre membre choisi par les membres présents préside la réunion.
16( 10) Sauf si le même nombre de voix est exprimé pour et contre une résolution au cours d’une réunion, le président ou la personne agissant comme tel ne vote pas.
PARTIE 10
COMITÉ DE DIRECTION
17( 1) Est constitué comme comité permanent du Conseil le Comité de direction qui est composé du président, du vice-président et de l’ancien président.
17( 2) Entre les réunions du Conseil, le Comité de direction peut exercer tous les pouvoirs et accomplir toutes les fonctions du Conseil à l’égard de toute question que le Conseil lui délègue ou qui, selon le Comité de direction, requiert une attention immédiate, à l’exclusion du pouvoir d’établir, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif.
17( 3) Si le Comité de direction exerce l’un des pouvoirs du Conseil en vertu du paragraphe (2), il lui présente, à la prochaine réunion du Conseil, un rapport sur les mesures qu’il a prises en vertu de ce pouvoir.
17( 4) Toute mesure du Comité de direction dans l’exercice de ses pouvoirs conformément au paragraphe (2) est considérée comme une mesure du Conseil aux fins de la présente loi.
PARTIE 11
IMMATRICULATION
ET DÉLIVRANCE DE PERMIS
Demande d’immatriculation et de délivrance de permis
18( 1) Pour devenir une personne inscrite de l’Association, une demande d’immatriculation doit être déposée auprès du registraire sous la forme prévue par règlement et assortie des documents à l’appui et des droits exigés par les règlements et les règlements administratifs.
18( 2) Toute demande en vue d’obtenir un permis d’exercice doit être déposée auprès du registraire sous la forme prévue et assortie de ce qui suit :
a) le paiement des droits exigés selon les délais impartis prévus par les règlements et les règlements administratifs;
b) une preuve satisfaisante que le candidat continue de rencontrer les critères d’immatriculation prévus par les règlements et les règlements administratifs;
c) une preuve satisfaisante que le candidat a une assurance pour responsabilité professionnelle ou une autre forme de protection pour faute professionnelle ou responsabilité dont la forme et le montant sont établis par le Conseil;
d) une preuve satisfaisante que le candidat ne fait l’objet d’aucune interdiction, condition ou restriction imposée par toute autorité d’immatriculation ou de délivrance de permis sur sa capacité à exercer, ni d’aucune entente conclue avec celle-ci à cet égard;
e) une preuve que tout autre critère additionnel prévu par les règlements et les règlements administratifs est rencontré par le candidat.
18( 3) Pour déterminer si un candidat rencontre les critères pour obtenir un permis d’exercice en vertu du paragraphe (2), le registraire peut :
a) exiger qu’un candidat réussisse une évaluation des compétences, un programme de maintien de la compétence et un programme de transition tel que déterminé par le registraire;
b) limiter la durée ou imposer des conditions ou restrictions à un permis d’exercice en raison de non-conformité avec un programme de maintien de la compétence.
18( 4) Après avoir reçu les renseignements requis pour la demande d’immatriculation ou de délivrance de permis ou pour le renouvellement du permis d’un candidat, le registraire doit notamment :
a) approuver la demande et délivrer l’immatriculation, le permis ou le renouvellement du permis si le registraire détermine que les critères ont été rencontrés;
b) refuser la demande si le registraire détermine que le candidat ne rencontre pas les critères;
c) imposer des conditions ou restrictions sur l’immatriculation, le permis ou le renouvellement du permis si le registraire détermine que les objets de l’Association exigent l’imposition de telles conditions ou restrictions;
d) renvoyer la demande au Comité des admissions si le registraire détermine qu’il y a une question de savoir si le candidat rencontre les critères d’immatriculation, de délivrance de permis ou de renouvellement de permis ou si des conditions ou restrictions devraient être imposées.
18( 5) Lors de la délivrance d’un permis en vertu du présent article, le registraire établit la durée du permis.
18( 6) Lorsque le registraire refuse la demande ou impose des conditions ou restrictions sur la demande d’immatriculation, la délivrance de permis ou le renouvellement d’un permis, il :
a) avise le candidat par écrit de sa décision motivée;
b) informe le candidat de son droit de demander un réexamen de la décision par le Comité des admissions.
18( 7) Lorsque le registraire délivre l’immatriculation, le permis ou renouvelle un permis en vertu de l’alinéa 4a) ou c), le registraire inscrit le nom de la personne inscrite dans le registre approprié et dans le dossier de la même catégorie pour laquelle le permis est demandé.
Fonctions des personnes inscrites
19( 1) Toute personne inscrite doit :
a) se conformer à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie et aux normes de pratique;
b) collaborer avec l’Association, le registraire et les comités de l’Association relativement à tout processus réglementaire ou toute exigence en vertu de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs;
c) tenir ses coordonnées à jour auprès de l’Association;
d) tenir un registre des heures de pratique;
e) garder en vigueur une assurance responsabilité professionnelle ou une autre forme de couverture pour faute professionnelle ou de protection en matière de responsabilité exigée par l’Association auprès des personnes qui détiennent un permis d’exercice;
f) exercer uniquement la profession :
( i) dans son champ de pratique individuel et le champ de pratique associé à sa désignation,
( ii) conformément aux modalités, conditions ou restrictions associées à son permis,
( iii) dans tout champ de pratique élargi autorisé pour elle conformément à la présente loi et aux règlements;
g) faire rapport au registraire si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne inscrite :
( i) ou bien a commis une faute professionnelle, fait preuve d’incompétence ou adopté une conduite indigne de la profession,
( ii) ou bien est frappée d’incapacité,
( iii) ou bien exerce sa profession d’une manière qui constitue autrement un danger pour le public;
h) faire rapport à l’autorité de réglementation d’une autre profession de la santé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne inscrite de cette profession :
( i) ou bien a commis une faute professionnelle, fait preuve d’incompétence ou adopté une conduite indigne de la profession selon les modalités qui s’appliquent à cette profession de la santé,
( ii) ou bien est frappée d’incapacité,
( iii) ou bien exerce sa profession d’une manière qui constitue autrement un danger pour le public.
19( 2) Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu’une personne, selon le cas :
a) a été accusée, s’est reconnue ou a été déclarée coupable d’une infraction, au Canada ou ailleurs, qui va à l’encontre d’une conduite professionnelle irréprochable d’une personne inscrite, notamment une condamnation en vertu :
( i) soit du Code criminel (Canada),
( ii) soit de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada),
( iii) soit de toute autre loi prescrite dans les règlements;
b) a été déclarée coupable à l’issue d’une enquête disciplinaire dans une autre autorité législative;
c) a fait l’objet d’une sanction visant le permis imposée par une autre autorité législative;
d) fait l’objet d’une enquête ou d’un processus disciplinaire dans quelque autorité législative que ce soit,
et est une personne inscrite ou soumet une demande d’immatriculation ou de permis ou de renouvellement de permis, le registraire peut, par un avis prescrit par ce dernier, exiger que la personne comparaisse devant le Comité des plaintes ou, lorsqu’il ne s’agit pas d’une personne inscrite, devant le Comité des admissions, afin de présenter entièrement les faits et les circonstances concernant toute question mentionnée dans ce paragraphe.
19( 3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à une personne à l’égard de laquelle une réhabilitation a été délivrée ou une suspension du casier a été ordonnée.
19( 4) Après avoir entendu la personne en vertu du paragraphe (2), le comité pertinent peut prendre l’une ou l’autre des mesures qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi ou des règlements.
19( 5) Pour l’application du paragraphe (2), un certificat de condamnation constitue une preuve concluante que la personne a perpétré l’infraction énoncée dans le certificat, à moins qu’il ne soit prouvé que la condamnation a été annulée ou écartée.
19( 6) Lorsque l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (2) s’applique à une personne inscrite ou à une personne qui souhaite s’immatriculer, obtenir un permis ou renouveler un permis, la personne en question doit déclarer les faits immédiatement au registraire.
19( 7) Il ne peut être engagé d’action en dommages-intérêts ni autre dédommagement contre une personne inscrite pour toute déclaration effectuée en vertu de l’alinéa (1)g) ou h) si cette déclaration a été effectuée de bonne foi.
19( 8) Le registraire tient ou fait tenir :
a) un registre contenant les nom et adresse de toute personne ayant répondu aux critères d’immatriculation en tant qu’ergothérapeute conformément à la présente loi et aux règlements et étant, par le fait même, en droit d’exercer l’ergothérapie avec toute reconnaissance du statut de spécialiste, toute modalité, condition ou limite se rattachant à l’immatriculation, et toute révocation, suspension ou annulation d’un permis ou de la reconnaissance du statut de spécialiste;
b) un registre provisoire contenant les nom et adresse de toute personne ayant le droit d’exercer la profession d’ergothérapeute dans la province sous réserve des conditions, limites, restrictions et périodes temporaires et limitées qui sont prévues lors de la délivrance de permis;
c) un registre des sociétés professionnelles contenant les nom et adresse de toute société professionnelle qui offre des services d’ergothérapie en vertu de la présente loi ou des règlements, et les nom et adresse de chaque dirigeant et de chaque administrateur de ces sociétés professionnelles;
d) des tableaux de personnes inscrites contenant les nom et adresse de toute personne ayant le droit à un permis dans toute catégorie de permis établie par les règlements, à l’exception des personnes inscrites au registre ou au registre provisoire.
19( 9) Le registre, le registre provisoire, le Registre des sociétés professionnelles et les tableaux peuvent se diviser en parties prescrites contenant les nom et adresse de toute personne possédant la qualification requise, conformément aux règlements administratifs, pour les catégories, classifications et niveaux d’immatriculation, de permis ou de pratique prescrits.
19( 10) Chaque année ou à d’autres intervalles, le registraire délivre ou fait délivrer un permis aux personnes dont le nom figure dans le registre, indiquant la date à laquelle il vient à échéance, ainsi que toute modalité, condition ou limite imposée au permis de son titulaire.
19( 11) Quiconque remplit les conditions requises pour l’immatriculation en vertu des dispositions des règlements administratifs peut, sur demande faite au registraire selon la forme prescrite pour l’immatriculation en vertu de la présente loi et dès l’acquittement des droits prescrits, être inscrit au registre ou au registre provisoire après avoir fourni au registraire des preuves satisfaisantes de sa qualification et de son expérience.
19( 12) La personne inscrite peut se retirer du registre et de toute catégorie de permis en déposant une lettre à cet effet auprès du registraire, après quoi son immatriculation et son permis sont annulés; cependant, la personne inscrite continue de relever de l’autorité de l’Association à l’égard de toute procédure disciplinaire ou enquête en vertu de la présente loi.
19( 13) Le public peut examiner le registre, sans frais, à tout moment raisonnable.
19( 14) Toute déclaration certifiée par la signature du registraire concernant les dossiers de l’Association ou l’immatriculation d’une personne est admissible en preuve dans toute instance comme preuve à première vue des faits énoncés dans ce certificat se rapportant à l’immatriculation ou à la non-immatriculation de cette personne et à toute modalité, condition ou limite relative à son immatriculation et son permis.
19( 15) La personne inscrite qui détient un permis d’exercice peut :
a) assister aux réunions de l’Association, y participer et y exercer son droit de vote;
b) bénéficier des autres privilèges énoncés dans les règlements et les règlements administratifs.
Comité des admissions
20( 1) Est constitué comme comité permanent du Conseil le Comité des admissions qui est composé du nombre de personnes inscrites déterminé par le Conseil.
20( 2) Le Conseil nomme le président du Comité des admissions.
20( 3) Le Comité des admissions, à la demande du registraire, examine toute demande d’immatriculation ou de délivrance de permis à l’Association et peut :
a) soit la rejeter;
b) soit l’approuver sans modalités, conditions ni limites;
c) soit l’approuver sous réserve des modalités, conditions ou limites énoncées prévues par le Comité.
20( 4) Le Comité des admissions peut, lors de l’examen des demandes d’immatriculation et de délivrance de permis conformément au paragraphe (3) :
a) soit procéder sommairement;
b) soit effectuer ou autoriser une personne à effectuer une enquête.
20( 5) Tout candidat faisant une demande d’immatriculation ou de permis dont la demande est soumise à un examen en vertu du paragraphe (3) doit fournir au Comité des admissions les documents en sa possession et divulguer les renseignements en son pouvoir que le Comité des admissions juge pertinents.
20( 6) Lorsque le Comité des admissions procède à une enquête conformément à l’alinéa (4)b), il peut, par avis écrit, exiger que le candidat à l’immatriculation et à la délivrance du permis comparaisse devant le Comité en vue de répondre à des questions ou de fournir des renseignements additionnels portant sur sa demande d’immatriculation et de permis.
20( 7) Le Comité des admissions examine les demandes de rétablissement du permis d’une personne inscrite suivant sa révocation et accomplit toute autre fonction énoncée dans la présente loi et les règlements.
20( 8) Les demandes de réintégration sont traitées conformément au processus énoncé dans les règlements.
20( 9) La décision du Comité des admissions est signifiée au candidat et définitive, à moins que le candidat n’interjette appel sur une question de droit à l’égard des conclusions du Comité des admissions à la Cour.
20( 10) L’avis d’appel doit être signifié au registraire et au candidat.
20( 11) Le dossier d’appel à l’égard des conclusions du Comité des admissions est constitué d’une copie de la transcription de l’instance, de la décision du Comité et des éléments de preuve, certifiée conforme par le président du Comité.
Programme de maintien de la compétence
21 Les personnes inscrites suivront les programmes de maintien de la compétence prescrits par les règlements ou les règlements administratifs, qui sont obligatoires au maintien du permis ou au renouvellement du permis pour la catégorie de permis demandée.
Droits
22( 1) Au plus tard à la date établie chaque année par le Conseil, chaque personne inscrite doit verser à l’Association les droits annuels fixés par le Conseil.
22( 2) Le permis peut être suspendu pour motif de non-paiement des droits prescrits de la manière énoncée dans les règlements ou les règlements administratifs; cependant, la personne inscrite continue de relever de l’autorité de l’Association à l’égard de toute procédure disciplinaire ou enquête en vertu de la présente loi.
22( 3) Lorsqu’un permis est suspendu pour motif de non-paiement des droits ou est suspendu ou révoqué pour tout autre motif et que la personne inscrite demande une nouvelle immatriculation, la personne inscrite doit payer tout droit supplémentaire exigé par les règlements ou les règlements administratifs.
22( 4) Toute personne inscrite dont le permis est suspendu n’a pas droit au remboursement même partiel des droits annuels prescrits qu’elle a versé pour la durée de la suspension, et elle doit payer les droits prescrits applicables lorsqu’ils sont exigibles.
22( 5) Toute personne inscrite dont le permis est révoqué n’a pas droit au remboursement même partiel des droits annuels prescrits qu’elle a versés avant la révocation de son permis.
22( 6) La personne inscrite dont le permis est suspendu ou qui doit des arriérés à l’Association n’est pas une personne inscrite en règle.
PARTIE 12
TITRE
23( 1) Seules les personnes inscrites de l’Association sont en droit d’exercer l’ergothérapie ou d’utiliser le titre d’« ergothérapeute » ou tous autres mots ou toutes autres lettres indicatifs de cette désignation.
23( 2) La personne inscrite de l’Association qui a le droit d’exercer l’ergothérapie doit utiliser le titre d’« ergothérapeute » ou d’« erg. » ou un mot, un titre ou une désignation semblable, abrégé ou non, ou l’équivalent dans une autre langue, désigné comme étant acceptable pour le Conseil, pour indiquer que la personne se livre à l’exercice de l’ergothérapie.
23( 3) L’étudiant qui exerce l’ergothérapie sous la surveillance d’une personne inscrite en conformité avec l’Association canadienne des ergothérapeutes peut utiliser le titre de « stagiaire en ergothérapie » ou d’« ergothérapeute stagiaire ».
PARTIE 13
DROIT D’EXERCICE DE LA PROFESSION
24( 1) Nul ne peut exercer l’ergothérapie au Nouveau-Brunswick, pour son propre compte ou comme salarié, sans être inscrit à cet effet en vertu des dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.
24( 2) Nul ne peut se présenter de quelque façon que ce soit comme ayant le droit d’exercer l’ergothérapie au Nouveau-Brunswick à moins d’être autorisé à exercer la profession en vertu des dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.
24( 3) À moins d’être autorisé à exercer l’ergothérapie en vertu des dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs au moment de la prestation des services ou de la fourniture des appareils, nul n’a le droit de toucher des honoraires ni une rémunération pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) les services professionnels rendus à toute personne dans le cadre de l’exercice de l’ergothérapie;
b) tout appareil fourni à toute personne dans le cadre de l’exercice de l’ergothérapie.
24( 4) Aucun employeur ne doit sciemment faire exercer l’ergothérapie dans la province par une personne ni l’autoriser à le faire, à moins que cette personne ne soit une personne inscrite de l’Association.
24( 5) Il peut être permis à une société d’exercer l’ergothérapie comme il est prévu au paragraphe 26(3).
24( 6) Sous réserve des modalités, conditions ou limites prescrites par les règlements ou les règlements administratifs, toute personne inscrite à un programme d’enseignement en ergothérapie peut accomplir les tâches, responsabilités et fonctions faisant partie du programme d’études.
24( 7) Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs s’appliquent à l’exercice de l’ergothérapie par une personne, y compris une société.
Dérogation aux critères d’immatriculation ou de délivrance de permis
25 Le Conseil et le Comité des admissions peuvent déroger aux critères d’immatriculation ou de renouvellement d’un permis si la loi l’exige ou si cela est compatible avec les objets de l’Association.
PARTIE 14
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
26( 1) Le registraire tient un registre, soit le Registre des sociétés.
26( 2) Le Conseil peut établir des règlements :
a) exigeant le dépôt de rapports périodiques par les sociétés inscrites au Registre des sociétés;
b) prévoyant la délivrance de permis ou le renouvellement annuel de permis délivrés selon la présente partie et prescrivant les modalités et conditions de la délivrance ou du renouvellement de ces permis;
c) prescrivant les types de noms pouvant être utilisés :
( i) par une société professionnelle,
( ii) dans le cadre de l’association de deux ou plusieurs sociétés professionnelles,
( iii) dans le cadre de l’association d’une ou plusieurs sociétés professionnelles et d’un ou plusieurs membres individuels.
26( 3) Le Registre des sociétés contient le nom et les coordonnées d’une société professionnelle qui :
a) présente au registraire une demande rédigée selon la formule prescrite par les règlements ou les règlements administratifs;
b) paie les droits prescrits;
c) convainc le registraire qu’elle est en règle sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
d) convainc le registraire que ses statuts ou ses actes constitutifs ne l’empêchent pas de fournir au public les mêmes services qu’une personne inscrite individuelle de l’Association est autorisé à fournir;
e) convainc le registraire que le nom de la société contient les mots « société professionnelle », « soc. prof. » ou « S.P. » ou indique de façon pertinente qu’elle se livre à l’exercice de l’ergothérapie;
f) convainc le registraire que la majorité des actions à droit de vote émises et que tous les droits accessoires de la société professionnelle sont dévolus exclusivement à un ou plusieurs personnes inscrites de l’Association;
g) convainc le registraire que les personnes qui exercent l’ergothérapie au nom de la société professionnelle sont des personnes inscrites de l’Association.
26( 4) Le Conseil, le registraire ou le Comité des admissions peut imposer des conditions à l’immatriculation d’une société professionnelle en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
26( 5) Le Conseil peut refuser d’émettre un permis à la société professionnelle pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le permis délivré précédemment en vertu du paragraphe (6) a été suspendu ou révoqué;
b) un actionnaire de la société était actionnaire d’une société dont le permis délivré précédemment en vertu du paragraphe (6) a été révoqué.
26( 6) Dès qu’il reçoit un ordre du Conseil, le registraire doit :
a) inscrire le nom et les coordonnées de cette société professionnelle qui en fait l’objet dans le Registre des sociétés;
b) inscrire cette société professionnelle pour la période indiquée et avec les conditions imposées par le Conseil;
c) délivrer un permis à la société professionnelle.
26( 7) Le permis délivré en vertu du paragraphe (6) vient à échéance à la date prescrite par les règlements ou les règlements administratifs.
26( 8) Le registraire peut révoquer l’immatriculation et le permis délivrés en vertu du paragraphe (6) ou en refuser le renouvellement lorsque l’une des conditions précisées au paragraphe (3) n’existe plus.
26( 9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’une société professionnelle cesse de remplir l’une des conditions précisées au paragraphe (3) dans les 90 jours suivant la réception d’une demande du registraire d’y satisfaire, le registraire révoque l’immatriculation de la société professionnelle.
26( 10) Le registraire peut, de manière discrétionnaire, prolonger la durée permise pour remplir les conditions précisées au paragraphe (3) pour plus de 90 jours si une demande de prolongation avec motifs est présentée au registraire avant la date d’expiration de 90 jours précisée au paragraphe (9).
26( 11) Si le permis d’une société professionnelle est révoqué ou si le renouvellement est refusé conformément au présent article, le registraire en fait mention dans le Registre des sociétés et envoie un avis de ce fait par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la société. À toutes fins, la société est réputée ne plus être immatriculée à compter du quatorzième jour suivant l’envoi de l’avis par la poste.
26( 12) Aucune personne inscrite qui est actionnaire d’une société professionnelle ne peut passer une convention de vote fiduciaire, ni une procuration, ni toute autre entente ou tout autre instrument qui attribuerait à une personne qui n’est pas une personne inscrite de l’Association ses droits de vote reliés à toutes ses actions ou à une partie de ses actions ou qui limiterait l’exercice de ses droits de vote reliés à toutes ou à une partie de ses actions dans la société professionnelle.
26( 13) Toute société professionnelle à laquelle un permis est accordé en vertu du présent article peut exercer l’ergothérapie en son nom propre, sous réserve des conditions ou des restrictions contenues dans son permis.
26( 14) Seules les sociétés professionnelles qui détiennent un permis valide en vertu de la présente partie peuvent exercer l’ergothérapie.
26( 15) La relation d’une personne inscrite avec une société professionnelle, que ce soit à titre d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’employé, n’affecte, ne modifie, ni ne diminue l’application à la personne inscrite des dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.
26( 16) La responsabilité des services professionnels rendus par une personne dans l’exercice de l’ergothérapie n’est pas affectée par le fait que cette personne exerce l’ergothérapie en tant qu’employé d’une société professionnelle ou au nom de cette société.
26( 17) Aucune disposition de la présente partie n’affecte, ne modifie ni ne limite le caractère confidentiel et éthique de la relation existant entre un ergothérapeute et la personne qui reçoit des services de cet ergothérapeute.
26( 18) La relation existant entre une société professionnelle qui exerce l’ergothérapie et une personne qui reçoit les services de cette société professionnelle est assujettie à toutes les lois applicables au caractère confidentiel et éthique de la relation existant entre l’ergothérapeute et son client.
26( 19) Les droits et obligations ayant trait aux communications ou aux renseignements que reçoit un ergothérapeute s’appliquent aux actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés d’une société professionnelle.
26( 20) Tout actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une entité constituée en personne morale qui exerce l’ergothérapie peut est contraint à témoigner dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi.
26( 21) Lorsque la conduite d’une personne inscrite fait l’objet d’une plainte, d’une investigation ou d’une enquête et la personne inscrite était un dirigeant, administrateur, actionnaire ou employé d’une entité constituée en personne morale au moment où la conduite a eu lieu, tout pouvoir d’inspection, d’investigation ou d’enquête qui peut être exercé par rapport à la personne inscrite ou les dossiers de la personne inscrite peut être exercé par rapport à l’entité constituée en personne morale ou ses dossiers.
26( 22) Toutes les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs applicables à une personne inscrite s’appliquent, avec les modifications qui s’imposent, à une société professionnelle.
PARTIE 15
DÉONTOLOGIE
27( 1) Conformément aux objets de l’Association, la procédure de déontologie vise à traiter les cas de faute professionnelle, d’incapacité, de conduite indigne de la profession et d’incompétence en enquêtant sur ces affaires à l’initiative du registraire ou si quelqu’un porte plainte et, le cas échéant, en statuant sur ces affaires conformément aux règlements.
27( 2) L’Association enquête, de sa propre initiative ou si quelqu’un porte plainte, sur les allégations de faute professionnelle, d’incapacité, de conduite indigne de la profession et d’incompétence et, le cas échéant, statue sur ces affaires conformément à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs.
27( 3) Sauf lorsque cela est considéré comme préjudiciable à la réalisation des objets de l’Association, la procédure de déontologie doit prendre en compte le potentiel de réadaptation de l’intimé.
27( 4) Le Conseil, les enquêteurs, le Comité des plaintes, le Comité de déontologie, le Comité des admissions et les présidents de ces comités exécutent les fonctions et ont les pouvoirs énoncés dans la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.
27( 5) Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite ou titulaire d’un permis pour quelque motif que ce soit, cette personne continue de relever de l’autorité de l’Association aux fins de la procédure de déontologie si l’objet de la procédure de déontologie découle de la conduite de la personne alors qu’elle était inscrite ou titulaire d’un permis.
Plaintes
28( 1) Toute personne peut déposer une plainte auprès du registraire relativement à la conduite, à la compétence ou à la capacité d’une personne inscrite.
28( 2) La plainte doit être communiquée par écrit ou par voie électronique, et le nom et l’adresse postale de la partie plaignante doivent y figurer.
28( 3) Toute plainte doit être adressée au registraire selon la formule prescrite dans les règlements et appuyée avec la documentation soumise par la partie plaignante, tel que requis par les règlements ou les règlements administratifs.
28( 4) Lorsqu’il reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1), le registraire doit fournir une copie de la plainte à l’intimé, et ce dernier a 15 jours pour fournir une réponse qui doit être envoyée à la partie plaignante.
28( 5) Lorsqu’elle reçoit la réponse de l’intimé, la partie plaignante a 15 jours pour fournir sa réponse.
28( 6) Lorsque les 15 jours pour que la partie plaignante réponde sont échus en vertu du paragraphe (5), le registraire peut renvoyer la plainte au Comité des plaintes à des fins d’enquête.
28( 7) Le registraire rejette la plainte et avise la partie plaignante et l’intimé de ce traitement s’il décide notamment de ce qui suit :
a) la plainte ne relève pas de la compétence de l’Association;
b) la plainte ne peut être étayée;
c) la plainte est frivole ou vexatoire;
d) la plainte constitue un abus de procédure;
e) les faits allégués, même s’ils sont prouvés, ne constituent pas une faute professionnelle, une conduite indigne de la profession, de l’incompétence ou de l’incapacité, ni ne justifient une mise en garde, ou le traitement de la plainte ne favorise pas la réalisation des objets de l’Association.
28( 8) Lorsqu’il reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1), le registraire peut :
a) résoudre la plainte de façon informelle s’il juge qu’elle peut être ainsi résolue de façon satisfaisante conformément aux objets de l’Association;
b) renvoyer la plainte au Comité des plaintes;
c) déclencher une enquête.
28( 9) Lorsque le registraire rejette la plainte, il peut fournir un avis écrit portant sur la plainte :
a) à l’intimé;
b) à la partie plaignante;
c) à une personne ou à une organisation concernée par la plainte.
28( 10) Le registraire doit fournir une copie de tout avis écrit prévu à l’alinéa (9)b) ou c) à l’intimé.
28( 11) Au plus tard 30 jours après qu’une partie plaignante est avisée du rejet de la plainte par le registraire en vertu du paragraphe (7), la partie plaignante peut présenter une demande écrite de révision du rejet au registraire.
28( 12) Lorsqu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe (11), le registraire doit envoyer la demande aux personnes suivantes :
a) l’intimé;
b) le président du Comité des plaintes.
28( 13) Lorsqu’il reçoit une demande de révision du rejet d’une plainte en vertu des paragraphes (11) et (12), le Comité des plaintes examine le rejet.
28( 14) Après avoir examiné la plainte renvoyée en vertu du paragraphe (13), tout autre document considéré par le registraire pour prendre sa décision de rejet et la décision du registraire, le Comité des plaintes peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer le rejet d’une partie ou de toute la plainte;
b) infirmer le rejet d’une partie ou de toute la plainte et faire ce qui suit :
( i) ordonner une enquête sur tout aspect de la plainte qui n’a pas été rejeté,
( ii) renvoyer la question pour qu’elle soit considérée par un comité des plaintes formé d’un sous-comité différent.
28( 15) Le Comité des plaintes rend sa décision sur la révision en vertu du paragraphe (14) par écrit, avec motifs, et fournit une copie de la décision dès que possible aux personnes suivantes :
a) le registraire;
b) la partie plaignante;
c) l’intimé.
28( 16) Toute décision prise par le Comité des plaintes en vertu du paragraphe (15) est finale.
28( 17) Le registraire peut renvoyer une plainte au Comité des plaintes à tout moment lors d’une enquête afin que celui-ci puisse, selon le cas :
a) fournir des directives pour l’enquête;
b) exercer ses pouvoirs en vertu de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.
Comité des plaintes
29( 1) Est constitué comme comité permanent de l’Association le Comité des plaintes, se composant :
a) d’au moins deux personnes inscrites de l’Association;
b) d’au moins un représentant du public qui n’est pas un ergothérapeute ni un ancien ergothérapeute.
29( 2) Le nombre de membres du Comité des plaintes, leur nomination, leur mandat respectif et leurs qualifications doivent être établis et régis par les règlements et les règlements administratifs.
29( 3) Nul membre du Comité des plaintes ne doit être nommé membre du Comité des admissions ou du Comité de déontologie, ni siéger au Conseil.
29( 4) Le membre du Comité des plaintes dont l’adhésion ou le mandat arrive à échéance avant que celui-ci n’ait conclu une affaire dont il est saisi demeure en fonction jusqu’à la conclusion de l’affaire par le Comité.
29( 5) Sous réserve du paragraphe (4), si un membre du Comité des plaintes ne peut ni ne souhaite agir relativement à une plainte ou à une affaire faisant l’objet d’une enquête ou, pour quelque raison que ce soit, cesse d’être membre du Comité, le Conseil pourvoit à son remplacement pour toute la durée des instances relatives à la plainte ou au dossier faisant l’objet de l’enquête.
29( 6) Un certain nombre de membres du Comité des plaintes prescrit par les règlements administratifs constitue un quorum pour la conduite des affaires du Comité et une décision doit être prise à la majorité des voix.
29( 7) Le Comité des plaintes peut établir sa propre procédure relativement à la tenue des enquêtes et à l’examen des plaintes et peut déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire.
29( 8) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Comité des plaintes, ce dernier peut demander au registraire d’enquêter.
29( 9) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Comité des plaintes, cette affaire continue de relever de celui-ci dans l’un des cas suivants :
a) jusqu’au début de l’audience devant le Comité de déontologie;
b) jusqu’à ce que le Comité des plaintes recommande une entente de règlement au Comité de déontologie;
c) jusqu’a ce que le Comité des plaintes rejette la plainte.
Demande d’enquête du Conseil ou du registraire
30 S’il a des motifs de croire que la conduite ou les actions d’une personne inscrite pourraient constituer une faute professionnelle, une conduite indigne de la profession, de l’incompétence ou de l’incapacité, le Conseil ou le registraire peut, en l’absence d’une plainte, demander au Comité des plaintes d’enquêter sur la conduite de la personne inscrite.
Enquête par le Comité des plaintes
31( 1) Le Comité des plaintes doit étudier les plaintes relatives à la conduite, à la compétence ou à la capacité d’une personne inscrite et faire enquête à leur sujet, mais ne peut prendre de mesures en vertu du paragraphe (4), à moins que :
a) la personne inscrite faisant l’objet de l’enquête n’ait été avisée de la plainte et qu’un délai d’au moins 15 jours ne lui a été accordé pour présenter par écrit au Comité les explications ou observations qu’elle peut vouloir lui fournir concernant la plainte;
b) le Comité n’ait examiné ou déployé tous les efforts raisonnables pour examiner les renseignements et documents pertinents relatifs à la plainte.
31( 2) Lorsqu’il fait enquête au sujet d’une plainte, le Comité des plaintes, le registraire ou l’enquêteur peut :
a) exiger que la personne inscrite fournisse une réponse écrite ou verbale aux questions faisant l’objet de l’enquête dans les délais indiqués;
b) demander des documents et des explications écrites ou verbales de la part de la partie plaignante, de l’intimé ou de tiers;
c) demander de tenir une entrevue avec la partie plaignante, l’intimé ou des tiers;
d) avec le consentement de l’intimé :
( i) lorsque le Comité des plaintes a des motifs raisonnables et probables de croire que l’intimé est frappé d’incapacité, exiger que l’intimé se soumette à des examens physiques ou mentaux par une ou plusieurs personnes compétentes désignées par le Comité des plaintes, et autoriser que les rapports issus de ces examens soient remis au Comité des plaintes,
( ii) ordonner la réalisation, par une ou plusieurs personnes compétentes désignées par le Comité des plaintes, d’un examen ou d’une vérification de l’exercice de la profession par l’intimé, et autoriser la remise d’une copie de l’examen ou de la vérification au Comité des plaintes,
( iii) effectuer une évaluation des compétences pour déterminer si l’intimé est apte à exercer la profession, et autoriser la remise du rapport d’évaluation au Comité des plaintes.
31( 3) L’enquêteur, le registraire ou le Comité des plaintes peuvent enquêter sur une affaire liée à l’intimé qui survient au cours de l’enquête, outre la plainte, qui pourrait constituer :
a) soit une faute professionnelle;
b) soit une conduite indigne de la profession;
c) soit de l’incompétence;
d) soit de l’incapacité.
31( 4) Une fois l’enquête terminée et après avoir pris en considération, s’il y a lieu, les réponses de la personne inscrite visée à l’alinéa (1)a), le Comité des plaintes peut prendre l’une des mesures suivantes :
a) rejeter la plainte, si, à son avis, la plainte est frivole ou vexatoire ou s’il n’y a pas suffisamment de preuves de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité;
b) renvoyer, en totalité ou en partie, les allégations de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité au Comité de déontologie;
c) mettre la personne inscrite en garde et, s’il le juge approprié, exiger de la personne inscrite qu’elle s’engage à éviter une omission ou un acte précis;
d) conclure une entente de règlement avec la personne inscrite;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée en l’espèce pour résoudre la plainte, à condition qu’elle ne contrevienne à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs.
31( 5) Le Comité des plaintes remet un résumé de ses conclusions et de sa décision par écrit au registraire pour qu’il le remette ou l’envoie à la partie plaignante, le cas échéant, et à la personne inscrite visée par la plainte par courrier recommandé ou certifié.
31( 6) Lorsqu’il s’agit de faire enquête et de prendre une décision au sujet d’une plainte en vertu du paragraphe (4), le Comité des plaintes n’est pas obligé de tenir une audience, mais il peut interroger la partie plaignante et la personne inscrite visée par la plainte afin d’obtenir des renseignements et des explications quant à leurs points de vue respectifs, y compris la possibilité d’un règlement du dossier.
31( 7) Lorsque le Comité des plaintes tient une audience, les dispositions de l’article 38 s’appliquent avec toutes les modifications nécessaires à l’audience devant le Comité des plaintes.
31( 8) Si le Comité des plaintes a des motifs raisonnables de croire qu’une personne inscrite visée par une enquête du Comité est frappée d’incapacité, il peut recommander au registraire que la personne inscrite se soumette à des examens physiques ou mentaux, ou aux deux, par une ou plusieurs personnes compétentes sélectionnées par le Comité, et, sous réserve du paragraphe (10), le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le permis de la personne inscrite et son droit d’exercer la profession jusqu’à ce qu’elle se soumette à ces examens.
31( 9) Si le Comité des plaintes a des motifs raisonnables de croire qu’une personne inscrite visée par une enquête du Comité est incompétente, il peut recommander au Conseil que la personne inscrite se soumette aux examens exigés par le Comité de façon à établir si elle possède la compétence et les connaissances suffisantes pour exercer l’ergothérapie et, sous réserve du paragraphe (10), le Conseil peut ordonner au registraire de suspendre le permis de la personne et son droit d’exercer la profession jusqu’à ce qu’elle se soumette à ces examens.
31( 10) Le Conseil ne rend une ordonnance relativement aux examens auxquels doit se soumettre une personne inscrite en vertu des paragraphes (8) et (9) que si :
a) un avis de la recommandation du Comité des plaintes et de l’intention du Conseil de rendre l’ordonnance lui est donné;
b) une période d’au moins dix jours après la réception de l’avis lui est accordée pour soumettre par écrit des observations au Conseil.
31( 11) La personne qui fait subir un examen en vertu du présent article prépare et signe un rapport d’examen contenant les conclusions et les faits à l’appui des conclusions et le remet au Comité des plaintes.
31( 12) Le Comité des plaintes remet une copie du rapport d’examen à la personne inscrite visée par l’examen.
31( 13) Le rapport préparé et signé par une personne conformément au paragraphe (11) est admissible à titre de preuve à une audience sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve de sa rédaction ou de la signature de la personne si la partie qui le produit en donne copie à l’autre partie au moins dix jours avant l’audience.
31( 14) Toute personne inscrite visée par une enquête du Comité des plaintes doit collaborer avec ce dernier dans le cadre de celle-ci, notamment en produisant tous les documents et en divulguant tous les renseignements pertinents à la plainte, et en participant aux entrevues et aux examens.
31( 15) L’omission de se conformer au paragraphe (14) constitue une faute professionnelle.
Entente de règlement
32( 1) Lorsqu’une affaire a été renvoyée au Comité de déontologie en vertu de l’alinéa 31(4)b), l’Association ou l’intimé peut soumettre une entente de règlement proposée à l’autre partie à des fins d’examen comme moyen de résoudre l’affaire.
32( 2) Toute entente de règlement proposée doit inclure ce qui suit :
a) suffisamment de faits pour mettre en contexte les aveux de l’intimé;
b) les aveux de l’intimé concernant une ou plusieurs des affaires renvoyées au Comité de déontologie;
c) le consentement de l’intimé à l’égard d’un traitement précis, sous réserve de l’acceptation de l’entente de règlement par le Comité de déontologie chargé d’examiner l’entente de règlement proposée;
d) une entente quant aux frais qui doivent être payés et au délai de paiement.
32( 3) Lorsque l’intimé et le Conseil s’entendent sur les modalités proposées d’une entente de règlement, cette dernière doit être traitée conformément à la procédure énoncée dans les règlements.
32( 4) Le Comité des plaintes et le Comité de déontologie ont l’autorité nécessaire pour traiter l’entente de règlement proposée conformément aux règlements.
32( 5) Lorsqu’une affaire est résolue par une entente de règlement, un résumé de la décision peut être modifiée de façon à refléter les modalités de l’entente de règlement.
32( 6) Le Conseil est responsable de l’établissement de la procédure de traitement des ententes de règlement.
Suspension provisoire
33( 1) Si le Conseil l’estime nécessaire pour la protection du public au cours d’une enquête visant une personne inscrite ou en attendant la tenue et la conclusion de l’instance introduite en conformité avec la présente loi relativement à une personne inscrite, le Conseil peut :
a) soit enjoindre au registraire d’imposer des modalités, des limites et des conditions prescrites sur le permis de la personne inscrite;
b) soit enjoindre au registraire de suspendre le permis de la personne inscrite.
33( 2) Si le Conseil qui entend prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), la personne inscrite doit être avisée par écrit de son intention et se voir accorder dix jours après la réception de l’avis pour faire des représentations auprès du Conseil relativement à l’affaire.
33( 3) Lorsque le Conseil prend des mesures en vertu du paragraphe (1), une fois que le Conseil a reçu les observations de la part de la personne inscrite, il avisera la personne inscrite de sa décision en ce sens par écrit.
33( 4) Toute décision rendue en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce que l’affaire soit statuée, à moins que la décision ne soit suspendue à la suite d’une demande conformément au paragraphe (5).
33( 5) La personne inscrite visée par une mesure rendue en vertu du paragraphe (1) peut demander à la Cour de surseoir à la mesure du Conseil.
33( 6) Le Conseil peut, à la demande d’une personne inscrite et après avoir présenté des motifs justificatifs, annuler ou modifier la décision prise en vertu du paragraphe (1).
33( 7) Lorsque le Conseil prend des mesures en vertu du paragraphe (1), l’Association, le Comité des plaintes et le Comité de déontologie doit agir rapidement relativement à l’affaire.
Demande de révision d’une plainte par le Conseil
34( 1) La partie plaignante qui n’est pas satisfaite de la façon dont le Comité des plaintes a traité sa plainte peut, dans les 30 jours suivant la réception de la décision du Comité, demander au Conseil une révision du traitement de la plainte.
34( 2) Après avoir effectué la révision prévue au paragraphe (1), le Conseil peut, par voie de résolution :
a) adopter le traitement de la plainte par le Comité des plaintes;
b) rejeter la plainte;
c) renvoyer la plainte au Comité des plaintes avec les instructions qu’il estime nécessaires pour qu’il mène une enquête plus approfondie et réexamine le traitement de la plainte en conformité avec l’article 31;
d) ordonner au Comité de déontologie de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle, de conduite indigne de la profession, d’incompétence ou d’incapacité de la personne inscrite que le Conseil considère appropriée;
e) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée en l’espèce pour résoudre la plainte, à condition qu’elle ne contrevienne pas à la présente loi, ni aux règlements, ni aux règlements administratifs.
Comité de déontologie
35( 1) Est constitué comme comité permanent de l’Association le Comité de déontologie, se composant :
a) d’au moins deux personnes inscrites de l’Association;
b) d’au moins une personne qui n’est pas un ergothérapeute ni un ancien ergothérapeute.
35( 2) Le nombre de membres du Comité de déontologie, leur nomination, leur mandat respectif et leurs qualifications doivent être établis et régis par les règlements et les règlements administratifs.
35( 3) Nul membre du Comité de déontologie ne doit être nommé membre du Comité des admissions ou du Comité des plaintes, ni siéger au Conseil.
35( 4) Le Comité de déontologie siège à des sous-comités d’au moins trois membres, dont l’un n’est pas un ergothérapeute ni un ancien ergothérapeute, les décisions d’un sous-comité étant prises à la majorité des voix.
35( 5) Tout sous-comité du Comité de déontologie a compétence pour trancher toute question de fait ou de droit concernant, entre autres, l’admissibilité de la preuve et, sous réserve de la présente loi, est maître de sa procédure.
35( 6) Le Comité de déontologie remet un rapport écrit tous les six mois au Conseil présentant un résumé de l’origine, de la nature et du traitement de toute plainte dont il a été saisi au cours des six mois précédents ainsi que les caractéristiques du ou des personnes inscrites concernées par emplacement, expérience et domaine de spécialisation, le cas échéant.
Audience par le Comité de déontologie
36( 1) Le Comité de déontologie tient une audience relativement aux allégations de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité d’une personne inscrite qui lui ont été renvoyées par le Comité des plaintes conformément à l’alinéa 31(4)b) ou par le Conseil conformément à l’alinéa 34(2)d), et accomplit toute autre fonction qui lui est confiée par le Conseil.
36( 2) Sous réserve du paragraphe (1), le Comité de déontologie commence son audience le plus tôt possible, mais au plus tard dans les 60 jours suivant la réception de la plainte par le Comité, sauf indication contraire de la part du Comité des plaintes ou du Conseil, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
36( 3) Les membres du Comité de déontologie qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part au préalable à une enquête portant sur l’objet de l’audience et ne doivent pas non plus communiquer, même indirectement, relativement à l’affaire faisant l’objet de l’audience, avec quiconque ni avec l’une des parties ou le représentant d’une des parties, sauf après en avoir averti toutes les parties et leur avoir donné la possibilité d’y participer.
36( 4) Par dérogation au paragraphe (3), les membres du Comité de déontologie peuvent communiquer, même indirectement, relativement à l’affaire faisant l’objet de l’audience, avec le conseiller juridique du Comité pour retenir les services d’un avocat.
36( 5) Aucun membre du Comité de déontologie ne peut participer à la décision du Comité à moins d’avoir été présent pendant toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les observations des parties.
36( 6) Le membre du Comité de déontologie dont le permis ou le mandat arrive à échéance avant que le Comité n’ait conclu une affaire dont il est saisi demeure en fonction jusqu’à la conclusion de l’affaire par le Comité.
36( 7) Sous réserve du paragraphe (5), advenant qu’un membre du Comité de déontologie ne puisse ni ne souhaite mener à bien une affaire dont est saisi le Comité après le début d’une audience, le Comité peut poursuivre son travail jusqu’à la fin comme s’il était intégral, à condition qu’une majorité de ses membres ait assisté à toute l’audience.
Avis d’audience
37( 1) Au moins 30 jours avant l’audience, le Comité de déontologie signifie à l’Association, à la personne inscrite visée par la plainte et, le cas échéant, à la partie plaignante un avis d’audience, sous la forme prévue par les règlements ou les règlements administratifs, indiquant les dates, heures et lieu de l’audience.
37( 2) L’avis donné à la personne inscrite visée par la plainte décrit le sujet de l’audience et l’informe que le Comité de déontologie peut tenir l’audience en son absence.
37( 3) Le Comité de déontologie peut en tout temps permettre que soit modifié un avis d’audience portant sur des allégations contre une personne inscrite afin de corriger des erreurs ou omissions mineures ou d’écriture s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire, et il peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour éviter de léser la personne inscrite.
37( 4) Sur preuve de la signification de l’avis d’audience à la personne inscrite visée par la plainte, le Comité de déontologie peut :
a) tenir l’audience en l’absence de la personne inscrite;
b) prendre toute mesure autorisée par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs, et ce, sans aviser de nouveau la personne inscrite.
37( 5) S’il survient toute autre affaire concernant la conduite ou les actes de la personne inscrite visée par la plainte pendant que l’audience est en cours, le Comité de déontologie peut mener une enquête et entendre l’affaire, mais uniquement après avoir donné aux parties un avis de son intention de le faire, et il doit également s’assurer que la personne inscrite a une possibilité raisonnable de fournir sa réponse à cet égard.
Audiences publiques
38( 1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences devant le Comité de déontologie sont accessibles au public.
38( 2) Le Comité de déontologie peut ordonner que le public soit totalement ou partiellement exclu d’une audience ou d’une partie de l’audience s’il est convaincu notamment que :
a) l’audience peut amener à divulguer des affaires financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il est dans l’intérêt public de ne pas les divulguer;
b) une personne concernée par une procédure pénale ou une poursuite civile peut être lésée;
c) la sécurité d’une personne peut être menacée.
38( 3) S’il considère nécessaire d’éviter la divulgation au public, le Comité de déontologie peut rendre une ordonnance, notamment une ordonnance visant à interdire la publication, la diffusion ou tout autre moyen de communication qui, selon le Comité, risque d’entraîner une divulgation.
38( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) qui empêche la publication de quoi que ce soit qui est autrement accessible au public.
38( 5) Le Comité de déontologie peut ordonner que le public soit exclu de la partie de l’audience faisant l’objet d’une requête en ordonnance conformément au paragraphe (2).
38( 6) Le Comité de déontologie peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour empêcher la divulgation au public d’affaires révélées dans la demande relative à une requête en ordonnance en vertu du présent article, notamment une ordonnance visant à interdire la publication ou la diffusion de ces affaires.
38( 7) Le Comité de déontologie doit exposer, lors de l’audience, les motifs de toute ordonnance rendue en vertu du présent article, et toute ordonnance de ce type et les motifs de celle-ci doivent être mis à la disposition du public par écrit.
38( 8) Lorsque le Comité de déontologie rend une ordonnance conformément au paragraphe (2) :
a) il doit autoriser les parties et leurs représentants légaux ou personnels à assister à l’audience;
b) il peut autoriser d’autres personnes dont la présence à la totalité ou à une partie de l’audience est, à son avis, jugée nécessaire.
38( 9) Par dérogation à toute disposition du présent article, l’ouverture d’une audience au public ne signifie pas qu’il est possible de prendre des photos, de faire des enregistrements sonores ou vidéo ou d’enregistrer l’instance par quelque moyen mécanique, électronique ou autre, et aucun enregistrement de cette sorte n’est permis sans l’autorisation explicite du Comité de déontologie.
38( 10) La personne inscrite qui contrevient à une ordonnance de non-divulgation du Comité de déontologie ou qui facilite la divulgation de quelque façon que ce soit commet une faute professionnelle.
Procédure liée à la déontologie
39( 1) Dans le cadre d’une audience tenue devant le Comité de déontologie, l’Association et la personne inscrite visée par la plainte sont parties à l’audience et peuvent être représentés par un conseiller juridique.
39( 2) Au cours d’une audience, le Comité de déontologie peut ordonner à l’intimé :
a) de se soumette à des examens physiques ou mentaux, ou aux deux, par une ou plusieurs personnes compétentes désignées par le Comité et d’autoriser la remise au Comité des rapports issus de ces examens;
b) de se soumettre à la réalisation, par une ou plusieurs personnes compétentes désignées par le Comité, d’un examen ou d’une vérification de l’exercice de la profession par l’intimé et d’autoriser la remise d’une copie de l’examen ou de la vérification au Comité;
c) d’effectuer une évaluation des compétences selon les directives du Comité pour déterminer si l’intimé est apte à exercer la profession et d’autoriser la remise du rapport d’évaluation au Comité;
d) de produire les dossiers ou documents que le Comité considère pertinents au sujet de l’exercice de la profession par l’intimé.
39( 3) Lorsqu’un intimé ne se conforme pas à une exigence en vertu du paragraphe (2), le Comité de déontologie peut suspendre son permis ou sa capacité de présenter une demande de permis jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
39( 4) Les dépenses engagées par un intimé dans le but de se conformer à une exigence en vertu du paragraphe (2) doivent être payées par l’Association, mais elles peuvent être adjugées contre l’intimé en vertu de l’alinéa 41(2)i).
39( 5) Le Comité de déontologie peut faire enregistrer l’instance et les témoignages à l’aide d’un appareil d’enregistrement sonore.
39( 6) Pour l’application du paragraphe (5), « appareil d’enregistrement sonore » désigne un appareil d’enregistrement sonore selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
39( 7) Si une partie demande une copie de la transcription de l’audience tenue devant le Comité de déontologie ou une partie de celle-ci, elle doit lui être fournie, si disponible, à ses frais.
39( 8) Les preuves à l’encontre d’une personne inscrite ne sont recevables à l’audience du Comité de déontologie que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été fourni à la personne inscrite ou à son conseiller juridique :
a) dans le cas d’une preuve documentaire, écrite, vidéo ou audio, la possibilité de l’examiner;
b) dans le cas d’une preuve d’expert, l’identité de l’expert, un résumé des qualifications de l’expert, un exemplaire de son rapport écrit ou, à défaut de ce dernier, un résumé écrit de son témoignage;
c) dans le cas de la déposition d’un témoin, l’identité du témoin et un résumé écrit de sa déposition.
39( 9) Les preuves en faveur d’une personne inscrite ne sont recevables à l’audience du Comité de déontologie que si, au moins dix jours avant l’audience, il a été fourni à l’Association ou à son conseiller juridique :
a) dans le cas d’une preuve documentaire, écrite, vidéo ou audio, la possibilité de l’examiner;
b) dans le cas d’une preuve d’expert, l’identité de l’expert, un résumé des qualifications de l’expert, un exemplaire de son rapport écrit ou, à défaut de ce dernier, un résumé écrit de son témoignage;
c) dans le cas de la déposition d’un témoin, l’identité du témoin et un résumé écrit de sa déposition.
39( 10) Le Comité de déontologie peut, à sa discrétion, permettre la fourniture de preuves qui sont ou pourraient être irrecevables en vertu des paragraphes (8) et (9), et élaborer ou donner toute directive qu’il estime nécessaire pour assurer que la personne inscrite ou l’Association n’est pas lésée du fait de l’admission ou de la fourniture de ces preuves.
39( 11) Au cours d’une audience tenue devant le Comité de déontologie :
a) les parties sont autorisées à présenter des preuves et à contre-interroger des témoins;
b) le Comité, sous réserve de la présente loi, est maître de sa procédure et peut donner des directives à propos des processus et procédures qu’il juge appropriés dans les circonstances, tout en assurant l’équité procédurale pour toutes les parties;
c) le Comité n’est pas lié par les règles de preuve qui s’appliquent aux instances judiciaires;
d) le Comité peut ajourner l’audience à la demande des parties, avec motifs raisonnables à l’appui;
e) le fardeau de la preuve est le même qu’en matière civile;
f) la personne inscrite visée par la plainte est contraint à témoigner;
g) le témoin ne peut être exempté de répondre à une question de seul fait que sa réponse risque d’entraîner l’une des conséquences suivantes :
( i) l’incriminer,
( ii) le rendre passible d’une sanction en vertu de la présente loi,
( iii) établir sa responsabilité dans une poursuite civile ou à l’exposer à des poursuites criminelles.
39( 12) La partie plaignante, s’il y a lieu, peut assister à toute l’audience devant le Comité de déontologie, accompagnée ou non d’un conseiller juridique, et peut faire des observations écrites ou verbales au Comité, en personne ou par l’entremise de son conseiller juridique.
39( 13) La partie plaignante qui assiste à une audience devant le Comité de déontologie n’est pas considérée partie à l’audience, et ni elle ni son avocat n’est autorisé à présenter des preuves ou à interroger ou à contre-interroger les témoins.
39( 14) Par dérogation au paragraphe (12), à la demande d’un témoin dont le témoignage porte sur des allégations de faute de nature sexuelle commise par une personne inscrite et qui concerne le témoin, le Comité de déontologie peut exclure une partie plaignante de la partie de l’audience où le témoin livre son témoignage.
39( 15) Au paragraphe (14), « allégations de faute de nature sexuelle commise par une personne inscrite » désigne des allégations selon lesquelles la personne inscrite a maltraité sexuellement le témoin lorsque ce dernier était son client.
Comparution de témoins
40( 1) Le Comité de déontologie ou une personne désignée par lui pour agir en son nom peut, par assignation établie dans la forme prescrite par les règlements ou les règlements administratifs, sur demande écrite d’une partie à l’instance, exiger la présence devant lui de toute personne dont la preuve peut être pertinente à l’affaire visée par l’audience et ordonner à toute personne de produire les dossiers, rapports ou autres documents qui pourraient sembler nécessaires aux fins de l’audience.
40( 2) La personne à qui est signifiée une assignation doit comparaître, répondre à toutes les questions relatives à l’enquête et produire au Comité de déontologie tous les dossiers, rapports et autres documents qui sont sous sa garde ou sa responsabilité.
40( 3) Le témoignage d’un témoin peut être donné sous serment ou après que le témoin a fait une affirmation reçue par le président du Comité de déontologie ou par toute personne désignée pour le faire en son nom.
40( 4) Si la personne à qui est signifiée une assignation, soit en personne, soit en laissant une copie à une personne adulte à sa plus récente adresse résidentielle ou professionnelle ou à son adresse résidentielle ou professionnelle habituelle, ne comparaît pas devant le Comité de déontologie ou comparaît, mais refuse de prêter serment ou refuse, sans raison suffisante, de répondre aux questions pertinentes à l’audience, le Comité peut, sur requête présentée à la Cour, faire citer cette personne pour outrage au tribunal en vertu des dispositions des Règles de procédure de la même manière et dans la même mesure que si l’outrage allégué avait eu lieu à la Cour.
40( 5) Lorsque la personne visée au paragraphe (4) est une personne inscrite, son défaut ou son refus de comparaître ou de témoigner constitue une faute professionnelle.
40( 6) À l’exception d’une personne inscrite dont la conduite fait l’objet de l’audience, la personne à qui est signifiée une assignation conformément au présent article doit recevoir, au moment de la signification, la même indemnité que celle payable à un témoin dans une action devant la Cour.
Sanctions imposées par le Comité de déontologie
41( 1) L’audience terminée, le Comité de déontologie peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit conclure que la personne inscrite a commis une faute professionnelle, est incompétente ou est frappée d’incapacité, ou toute combinaison de ceux-ci.
41( 2) Le Comité de déontologie qui conclut que la personne inscrite a commis une faute professionnelle, est incompétente ou est frappée d’incapacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes qu’il estime indiquées dans les circonstances :
a) réprimander la personne inscrite et ordonner que la réprimande soit consignée dans les dossiers de l’Association;
b) exiger que la personne inscrite renonce, réduise ou rembourse les frais pour des services qui, de l’avis du Comité, n’ont pas été fournis ou ont été fournis de manière inappropriée;
c) imposer à la personne inscrite une amende pouvant aller jusqu’au montant prescrit par les règlements ou les règlements administratifs à payer à l’Association;
d) imposer des restrictions ou des conditions précises, ou les deux, au droit de la personne inscrite d’exercer la profession pendant une période précise ou jusqu’à ce que des conditions précises aient été remplies, notamment l’obligation de réussir certains cours précis ou de se soumettre à des évaluations des compétences, ou exiger que la personne inscrite :
( i) ou bien n’exerce l’ergothérapie que sous la surveillance et la direction personnelles d’une autre personne inscrite,
( ii) ou bien n’exerce pas seule l’ergothérapie,
( iii) ou bien accepte que le Comité de déontologie ou son délégué fasse des inspections périodiques de ses livres, comptes et dossiers ainsi que de son travail liés à son exercice de la profession,
( iv) ou bien fasse rapport au registraire ou à tout autre comité du Conseil que le Comité peut désigner sur toute affaire concernant son exercice de la profession pour cette période, et ce, sous la forme qu’indique le Comité;
e) suspendre le permis de la personne inscrite ou retirer la reconnaissance de son statut de spécialiste, ou faire les deux, pendant une période précise ou jusqu’à ce que des critères précis aient été respectés;
f) révoquer le permis de la personne inscrite ou retirer la reconnaissance de son statut de spécialiste, ou faire les deux, auquel cas le Comité de déontologie peut ordonner que la personne inscrite ne puisse demander sa réintégration avant l’expiration d’une période qu’il aura fixée;
g) enjoindre au registraire de donner un avis public de toute ordonnance du Comité qu’il n’est pas par ailleurs tenu de donner selon la présente loi;
h) enjoindre au registraire de consigner dans les dossiers de l’Association le résultat de l’instance qui a eu lieu devant le Comité de déontologie et de le mettre à la disposition du public si le registraire n’est pas autrement tenu de le faire;
i) fixer les dépens de toute enquête ou instance du Comité des admissions, du Comité des plaintes et du Comité de déontologie que doit payer la personne inscrite à l’Association, y compris ceux qui suivent de l’Association :
( i) les frais juridiques entre avocat et client,
( ii) les frais et les dépenses engagés pour enquêter sur cette affaire,
( iii) les frais et les dépenses engagés relativement à la tenue de l’audience;
j) toute autre ordonnance que le Comité estime indiquée.
41( 3) Lorsque l’intimé est déclaré coupable d’une conduite répréhensible par un sous-comité du Comité de déontologie et que, selon ce dernier, l’audience n’était pas justifiée, il peut ordonner à l’Association de payer la totalité ou une partie des frais juridiques de la personne inscrite, dont le montant sera déterminé par accord ou établi conformément à la règle 59 des Règles de procédure.
Décision
42( 1) Le Comité de déontologie doit énoncer par écrit ses conclusions, avec motifs, ainsi que la sanction infligée, et en faire signifier une copie aux parties et à la partie plaignante, s’il y a lieu, en précisant que les parties ont le droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour.
42( 2) Une ordonnance rendue par le Comité de déontologie conformément au paragraphe 41(2) prend effet immédiatement ou à tout autre moment indiqué par le Comité, même si un appel est interjeté.
Suspension pour défaut de payer une amende et les dépens
43 Lorsqu’une personne inscrite omet de payer dans le délai imparti une amende ou des dépens imposés en vertu des alinéas 41(2)c) et 41(2)i), le registraire peut, sans préavis à la personne inscrite, suspendre son permis jusqu’au paiement de l’amende ou des dépens, auquel cas il signifie un avis de la suspension à la personne inscrite.
Suspension pour violation d’ordonnance
44( 1) Constatant qu’une personne inscrite a enfreint une ordonnance du Comité de déontologie ou a omis de s’y conformer, le registraire peut, sans préavis, révoquer ou suspendre son permis.
44( 2) Le registraire avise la personne inscrite de la révocation ou de la suspension visée au paragraphe (1) par écrit.
Transmission de la décision et du dossier au registraire
45( 1) Le Comité de déontologie doit transmettre au registraire :
a) sa décision écrite;
b) le dossier de l’audience et tous les documents et autres pièces déposés à titre de preuve.
45( 2) Dans un délai raisonnable après la conclusion définitive de l’affaire, le registraire, à la demande de la personne qui les a produits, doit remettre les documents et les autres pièces déposés à titre de preuve lors de l’audience.
Appel
46( 1) Toute partie à une instance devant le Comité de déontologie peut, par avis de requête conforme aux Règles de procédure concernant les appels civils, interjeter appel à la Cour dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l’ordonnance du Comité, avec les modifications nécessaires selon les circonstances.
46( 2) À la demande de la partie qui désire interjeter appel et sur paiement des frais raisonnables occasionnés par sa demande, le registraire lui fournit une copie du dossier de l’instance, notamment les documents reçus en preuve et la décision ou l’ordonnance frappée d’appel.
46( 3) L’appel interjeté en vertu du présent article porte sur le dossier de l’instance devant le Comité de déontologie et sa décision, et l’appel peut porter sur des questions de fait ou de droit, ou les deux.
46( 4) Lors d’un appel de la décision du Comité de déontologie, la Cour peut notamment :
a) confirmer, modifier ou infirmer la décision du Comité;
b) exercer tous les pouvoirs du Comité;
c) substituer sa décision à celle du Comité;
d) renvoyer l’affaire au Comité pour tenir une nouvelle audience dans sa totalité ou en partie conformément aux instructions que la Cour estime indiquées;
e) rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée quant aux dépens.
46( 5) Le registraire donne un avis public de la suspension ou de la révocation du permis de la personne inscrite ou du retrait de la reconnaissance de son statut de spécialiste par suite de la procédure de déontologie.
46( 6) L’avis public donné conformément au paragraphe (5) énonce la conclusion du Comité de déontologie et la sanction infligée et, s’agissant d’une décision reconnaissant la faute professionnelle, une brève description de la nature de la faute professionnelle; l’avis est donné dans les deux semaines suivant la décision du Comité.
46( 7) Sous réserve du paragraphe (8), l’Association communique à ses personnes inscrites, par l’entremise des voies officielles que prévoient les règlements ou les règlements administratifs, le résultat de toutes les décisions rendues par le Comité de déontologie constatant l’existence d’une conduite répréhensible.
46( 8) S’il juge que des circonstances particulières, notamment la violation possible du secret professionnel, l’emportent sur l’intérêt du public à être informé du dispositif de ses décisions, le Comité de déontologie peut ordonner la non-publication du résultat de sa décision.
Dossiers mis à la disposition du public
47( 1) Le registraire consigne dans les plus brefs délais aux dossiers de l’Association :
a) la décision découlant de chaque instance devant le Comité de déontologie qui :
( i) a donné lieu à la suspension ou à la révocation du permis,
( ii) a donné lieu à un ordre enjoignant que le résultat soit consigné dans les dossiers de l’Association et mis à la disposition du public;
b) une note qu’il y a appel si un appel est interjeté à l’égard de la décision à l’alinéa a).
47( 2) Lorsqu’il est statué de façon définitive sur l’appel d’une conclusion du Comité de déontologie, la note visée à l’alinéa (1)b) est retirée et les dossiers modifiés en conséquence.
47( 3) Le registraire fournit les renseignements inscrits dans les dossiers visés au paragraphe (1) à toute personne qui se renseigne sur une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite :
a) pendant une période indéterminée, si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite a été déclarée coupable d’avoir maltraité sexuellement un client;
b) pendant une période de cinq ans qui suit la fin de l’instance visée au paragraphe (1), dans tous les autres cas.
47( 4) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire fournit à quiconque en fait la demande une copie ou une déclaration des renseignements versés aux dossiers visés au paragraphe (1) qui se rapportent à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite.
47( 5) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le mot « décision » utilisé relativement à une instance devant le Comité de déontologie désigne les conclusions du Comité et la sanction infligée et, s’agissant d’une conclusion de faute professionnelle, désigne une brève description de la nature de la faute professionnelle.
Instances criminelles
48 Lorsqu’une personne inscrite fait ou fera probablement l’objet de poursuites criminelles par rapport à sa conduite, toute instance prévue par la présente loi peut être différée ou suspendue jusqu’à ce qu’un tribunal judiciaire compétent ait statué sur les poursuites criminelles.
PARTIE 16
FAUTE DE NATURE SEXUELLE ET MAUVAIS TRAITEMENT SEXUEL
Définition
49( 1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne inscrite commet une faute de nature sexuelle si elle pose l’un ou l’autre des gestes suivants auprès d’un client ou d’une personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite :
a) elle a des rapports sexuels ou autres formes de relations physiques de nature sexuelle avec le client ou la personne;
b) elle se livre à des attouchements, même indirectement, auprès du client ou de la personne, s’ils sont de nature sexuelle;
c) elle tente de poser un acte décrit à l’alinéa a) ou b);
d) elle commet un acte de nature sexuelle en présence du client ou de la personne;
e) elle manipule ou exploite le client ou la personne à des fins sexuelles, notamment en offrant ou en acceptant des services en échange d’actes de nature sexuelle, qu’ils s’agissent ou non de services de santé;
f) elle harcèle le client ou la personne, si le harcèlement est de nature sexuelle;
g) elle a des communications de nature sexuelle avec le client ou la personne, notamment en lui demandant de communiquer ou d’échanger du contenu sexuel;
h) elle établit une relation de confiance ou un lien affectif avec le client ou la personne, puis utilise ou tente d’utiliser cette relation pour maltraiter, manipuler ou exploiter sexuellement ce client ou cette personne;
i) elle se livre à toute autre activité de nature sexuelle avec le client ou la personne ou en lien avec ce dernier ou cette dernière, que cette activité survienne ou non dans le contexte des services de santé ou dans le cadre de fourniture de services de santé.
49( 2) Sous réserve du paragraphe (3), un acte mentionné à l’alinéa (1)a), b), c), d), g) ou i) ne constitue pas une faute de nature sexuelle aux fins de la présente loi si :
a) le client ou la personne est le conjoint de la personne inscrite et que ce conjoint est consentant;
b) la personne inscrite n’exerce pas l’ergothérapie au moment où l’acte a lieu.
49( 3) La personne inscrite commet un acte de mauvais traitement sexuel si elle commet un acte mentionné au paragraphe (1) sans le consentement du client ou de la personne, que ce client ou cette personne soit ou non le conjoint de l’ergothérapeute.
49( 4) Pour l’application du paragraphe (1), « de nature sexuelle » ne comprend pas les palpations, ni les comportements, ni les observations de nature clinique que justifie le service fourni.
Signalement de fautes de nature sexuelle et de mauvais traitement sexuel
50( 1) La personne inscrite commet une faute professionnelle lorsque, au cours de l’exercice de sa profession, elle a des motifs raisonnables de croire qu’un autre professionnel de la santé a maltraité sexuellement un client, mais omet de faire un signalement écrit auprès du registraire ou de l’organisme dirigeant de la profession pertinente dans les 30 jours suivant la survenance des circonstances suscitant les motifs raisonnables.
50( 2) Aucune personne inscrite n’est tenue de faire un signalement conformément au paragraphe (1) si elle ne connaît pas le nom du professionnel de la santé qui devrait faire l’objet du signalement.
50( 3) Si les motifs raisonnables qui l’incitent à faire le signalement prévu au paragraphe (1) découlent de renseignements obtenus de l’un des clients de la personne inscrite, cette dernière fait d’abord de son mieux pour aviser son client qu’un signalement sera fait.
50( 4) Le signalement mentionné au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) le nom de la personne inscrite qui fait le signalement;
b) le nom du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement;
c) ce que la personne inscrite sait du mauvais traitement sexuel;
d) le nom du client, sous réserve du paragraphe (5), si les motifs de la personne inscrite qui fait le signalement sont liés à un client particulier du professionnel de la santé qui fait l’objet du signalement.
50( 5) Le nom du client qui peut avoir été victime de mauvais traitement sexuel ne doit pas figurer dans le signalement, à moins que le client ou, s’il est incapable, son représentant, ne consente par écrit à son inclusion.
50( 6) Il est interdit de poursuivre en justice la personne inscrite qui, de bonne foi, fait un signalement conformément au paragraphe (1).
Mesures visant à prévenir les fautes de nature sexuelle et le mauvais traitement sexuel
51( 1) L’Association prend des mesures pour prévenir les fautes de nature sexuelle et le mauvais traitement sexuel des clients par ses personnes inscrites.
51( 2) Les mesures visées au paragraphe (1) comprennent celles qui suivent :
a) sensibiliser les personnes inscrites au mauvais traitement sexuel;
b) établir des lignes directrices sur la conduite des personnes inscrites avec les clients;
c) renseigner le public concernant ces lignes directrices;
d) renseigner le public au sujet de la procédure de dépôt des plaintes prévue par la présente loi.
51( 3) Les mesures visées au paragraphe (2) peuvent, s’il y a lieu, être prises conjointement avec d’autres organisations ou associations de professionnels de la santé.
Rapport du Conseil au Ministre
52( 1) Le Conseil doit faire rapport au Ministre dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, dans un délai de 30 jours à la demande du Ministre, en ce qui concerne les mesures prises et ayant été prises pour empêcher le mauvais traitement sexuel des clients par les personnes inscrites de l’Association et pour y remédier.
52( 2) Le Conseil communique au Ministre toutes les plaintes reçues au cours de l’année civile concernant le mauvais traitement sexuel des clients par les personnes inscrites ou les anciennes personnes inscrites de l’Association.
52( 3) Tout rapport visé au paragraphe (2) est établi au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque année civile et contient les renseignements suivants :
a) le nombre de plaintes reçues au cours de l’année civile pour laquelle le rapport est dressé et la date de réception de chaque plainte;
b) en ce qui concerne chaque plainte reçue au cours de l’année civile pour laquelle le rapport est dressé :
( i) une description de la plainte en termes généraux non identificatoires,
( ii) la décision du registraire,
( iii) si les allégations sont renvoyées au Comité des plaintes, la décision de ce dernier à l’égard de la plainte et la date de sa décision,
( iv) si des allégations sont renvoyées au Comité de déontologie, les conclusions et les décisions de ce dernier et la date de sa décision,
( v) si un appel a été interjeté de la décision du Comité de déontologie, la date et le résultat de l’appel;
c) en ce qui concerne chaque plainte signalée au cours d’une année civile antérieure, un rapport sur l’état de la plainte conformément à l’alinéa b), si l’instance découlant de la plainte n’était pas terminée au cours de l’année civile où la plainte a été initialement reçue.
PARTIE 17
ENQUÊTES
Pouvoir d’enquêter et nomination et pouvoirs de l’enquêteur
53( 1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs pour aider le Comité des plaintes dans toute enquête qu’il doit mener en vertu de la présente loi.
53( 2) L’enquêteur nommé par le registraire peut, à tout moment raisonnable et sur présentation d’une preuve de sa nomination, perquisitionner dans les lieux d’exploitation d’une personne inscrite et examiner tout ce qui s’y trouve qui, de l’avis de l’enquêteur, pourrait servir à prouver l’affaire visée par l’enquête.
53( 3) Le présent article s’applique malgré toute disposition de toute loi relative à la confidentialité des dossiers médicaux.
Mandat de perquisition
54( 1) La Cour peut, à la demande d’un enquêteur, délivrer un mandat l’autorisant à perquisitionner dans un lieu et à y examiner tout ce qui est pertinent à l’enquête si elle est convaincue que l’enquêteur a été dûment nommé et qu’il y a des motifs raisonnables de croire :
a) que la personne inscrite visée par l’enquête a commis une faute professionnelle, est incompétente ou est frappée d’incapacité;
b) qu’il s’y trouve quelque chose qui, de l’avis de l’enquêteur, pourrait servir à prouver l’affaire visée par l’enquête.
54( 2) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu sur l’autorisation d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) peut se faire aider par d’autres personnes et pénétrer de force dans les lieux.
54( 3) L’enquêteur qui perquisitionne dans un lieu sur l’autorisation d’un mandat délivré en application du paragraphe (1) doit produire une pièce d’identité et une copie du mandat, sur demande, à toute personne se trouvant à cet endroit.
54( 4) La personne qui perquisitionne dans un lieu et trouve quelque chose qui n’est pas visée par le mandat, mais qui croit, pour des motifs raisonnables, que celle-ci pourrait servir à prouver l’affaire visée par l’enquête, peut la saisir et la retirer.
Reproduction et retrait de documents
55( 1) Dans le présent article, « document » désigne un dossier de renseignements, quelle qu’en soit la forme, y compris toute partie de celui-ci.
55( 2) L’enquêteur peut copier, aux frais de l’Association, tout document qu’il peut examiner en application du paragraphe 53(2) ou d’un mandat délivré conformément au paragraphe 54(1).
55( 3) L’enquêteur peut retirer tout document visé au paragraphe (1) s’il n’est pas pratique de le copier à l’endroit où il est examiné ou si une copie n’est pas suffisante aux fins d’enquête et peut retirer tout objet qui est pertinent à l’enquête; il doit fournir à la personne qui en avait la possession un reçu du document ou de l’objet.
55( 4) L’enquêteur, lorsqu’une copie peut être faite, doit rendre le document retiré en vertu du paragraphe (3) dans un délai raisonnable.
55( 5) Toute copie d’un document certifiée conforme par un enquêteur est reçue en preuve dans toute instance dans la même mesure et a la même valeur probante que le document lui-même.
Rapport de l’enquêteur
56 L’enquêteur communique par écrit les résultats de l’enquête au Comité des plaintes.
Responsabilités de la personne inscrite
57( 1) La personne inscrite visée par une enquête collabore avec l’enquêteur, et elle produit tous les documents et divulgue tous les renseignements pertinents à l’enquête.
57( 2) Il est interdit à quiconque d’entraver ou de faire entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi.
57( 3) Il est interdit à quiconque de dissimuler, cacher ou détruire, ou de faire dissimuler, cacher ou détruire, tout ce qui est pertinent à une enquête menée conformément à la présente loi.
57( 4) La personne inscrite qui enfreint le paragraphe (1), (2) ou (3) commet une faute professionnelle.
PARTIE 18
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
58( 1) Commet une infraction punissable selon la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe F toute personne qui n’est pas une personne inscrite de l’Association et qui n’est pas inscrite à titre d’ergothérapeute, ou dont l’inscription est révoquée ou suspendue, et qui :
a) exerce sa profession à titre d’ergothérapeute;
b) utilise le titre d’« ergothérapeute », ou toute abréviation de celui-ci, ou tout nom, tout titre ou toute désignation qui peut faire croire que la personne est ergothérapeute;
c) s’annonce ou se présente de quelque façon ou moyen que ce soit comme ergothérapeute.
58( 2) Quiconque obtient ou tente d’obtenir son immatriculation ou celle d’une autre personne à l’Association en faisant ou en faisant faire des observations ou des déclarations fausses ou frauduleuses, écrites ou verbales, ou fait de fausse déclarations dans une demande, une déclaration ou un autre document en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de classe F.
58( 3) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une société, notamment une société professionnelle, chaque directeur, gestionnaire, secrétaire ou autre dirigeant de cette société qui y a consenti est considéré comme partie à l’infraction.
58( 4) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’accusé a fait ou commis un seul acte d’exercice illégal ou a commis à une occasion tout acte interdit par la présente loi.
58( 5) Toute dénonciation alléguant la commission d’une infraction à la présente loi peut être portée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales au nom de l’Association sous serment ou affirmation solennelle du registraire ou d’une personne autorisée par le Conseil.
58( 6) Lorsqu’une infraction à la présente loi continue pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale imposable est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale imposable est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
58( 7) Toutes les amendes recouvrables en vertu de la présente loi sont payables à l’Association et font partie de ses fonds.
Injonction
59( 1) En cas de menace de violation ou de violation continue de la présente loi ou des règlements, l’Association peut s’adresser à la Cour pour obtenir une injonction empêchant une personne de commettre ou de continuer de commettre la violation, et la Cour, si elle est d’avis qu’il est juste de le faire, peut accorder cette injonction.
59( 2) La Cour peut, sur demande, accorder une injonction provisoire en attente de l’audience de la demande d’injonction en vertu de l’article (1) si la Cour est convaincue qu’il y a des motifs de croire qu’une personne est susceptible de commettre ou continue de commettre une violation de la présente loi et des règlements.
59( 3) La Cour peut rendre, sur les dépens, une ordonnance qu’elle estime indiquée dans une instance en vertu du présent article.
59( 4) Toute injonction accordée en vertu du présent article peut être exécutée de la même manière que si elle avait été accordée pour empêcher un délit civil.
60 Rien dans la présente loi n’interdit ni n’empêche :
a) l’administration des premiers soins ou la prestation d’aide d’urgence, si ces soins ou cette aide sont administrés sans solde, rémunération ni espoir de rémunération;
b) la fabrication, l’ajustement ou la vente de membres artificiels ou d’appareils semblables;
c) la poursuite de tout métier, toute vocation ou toute profession autorisés par une loi provinciale;
d) l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmière praticienne par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers;
e) l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés;
f) l’exercice de la profession de denturologiste par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les denturologistes;
g) l’exercice de la profession d’opticien par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les opticiens;
h) l’exercice de la médecine par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi médicale;
i) l’exercice de l’art dentaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;
j) l’exercice de l’optométrie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’optométrie de 2004;
k) l’exercice de la physiothérapie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la physiothérapie;
l) l’exercice de la psychologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les psychologues;
m) l’exercice de la chiropratique par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi de 1997 sur la chiropratique;
n) l’exercice de la pharmacie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick;
o) l’exercice de la technologie de la radiation médicale par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologues en radiation médicale;
p) l’exercice de la technologie dentaire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la loi intitulée The Dental Technicians Act, 1957;
q) l’exercice de l’orthophonie et de l’audiologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur l’audiologie et l’orthophonie;
r) l’exercice des techniques de laboratoire médical par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologistes de laboratoire médical;
s) l’exercice de services paramédicaux par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les travailleurs paramédicaux;
t) l’exercice de la profession de technologue en cardiologie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les technologues en cardiologie;
u) l’exercice de la thérapie respiratoire par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur la thérapie respiratoire;
v) l’exercice de la podiatrie par une personne autorisée à l’exercer en vertu de la Loi sur les podiatres.
PARTIE 19
GÉNÉRALITÉS
Confidentialité
61( 1) Toute personne qui travaille à l’application de la présente loi, y compris les membres du Conseil ou des comités, est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi, sauf lorsque la divulgation de ces questions est exigée par la présente loi ou toute autre loi, que la personne concernée y donne son consentement, ou que la divulgation de ces questions est nécessaire pour donner des directives à un conseiller juridique.
61( 2) Aucune personne qui travaille à l’application de la présente loi, ni aucune personne inscrite de l’Association ou d’un comité de l’Association, ni aucune autre personne qui reçoit des renseignements ou en prend connaissance dans le cadre d’un processus réglementaire en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ne peut publier, diffuser ou divulguer ces renseignements, et cette personne doit respecter la confidentialité à l’égard des renseignements qui sont portés à sa connaissance, sauf, notamment :
a) dans les cas prévus par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs;
b) à son propre conseiller juridique;
c) dans le cas d’un intimé, à son conseiller juridique, à son représentant syndical ou à toute autre personne qui le représente;
d) dans le cas d’un participant à un processus réglementaire, autre que l’intimé, au conseiller juridique de l’Association ou au conseiller juridique, à un représentant syndical ou à un autre représentant de l’intimé dans le cadre de ce processus réglementaire;
e) lorsque les renseignements sont autrement accessibles au public;
f) si la loi l’exige;
g) avec le consentement de la personne concernée.
Divulgation autorisée
62( 1) La communication de renseignements par ailleurs confidentiels en vertu du paragraphe (2) doit être limitée à la quantité minimale de renseignements nécessaires aux fins pour lesquelles ils sont divulgués.
62( 2) Par dérogation au paragraphe 61(2) ou tout autre article de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, lorsque cela est conforme aux objets de l’Association, le Conseil peut divulguer :
a) au public :
( i) des renseignements qui sont autrement accessibles à celui-ci,
( ii) sous réserve des modalités d’une décision ordonnant des sanctions visant le permis, les particularités d’une telle sanction imposée à une personne inscrite ou la décision du Comité des plaintes d’émettre une suspension ou restriction provisoires en attendant la fin d’une enquête et de toute audience qui pourrait en découler,
b) en l’absence d’une demande de divulgation, à un organisme d’ergothérapie extra-provincial ou à un autre organisme de réglementation :
( i) le fait qu’une plainte concernant une personne inscrite a été reçue, les particularités de cette plainte et le fait que l’affaire est visée par une enquête,
( ii) la décision d’un comité de réglementation qui concerne l’aptitude ou l’admissibilité d’une personne inscrite à l’adhésion à l’autre organisme de réglementation;
c) aux autorités chargées de l’application des lois, des renseignements au sujet de la possibilité d’activités criminelles de la part de la personne inscrite;
d) à une personne ou à un organisme donné, des renseignements précis qui permettront au destinataire de déterminer si des mesures s’imposent pour protéger l’intérêt public;
e) à d’autres personnes, d’autres renseignements conformes aux objets de l’Association et dans l’intérêt public.
Instances judiciaires
63( 1) Tout témoin à une poursuite judiciaire, qu’il y soit partie ou non, ne doit pas répondre aux questions concernant toute instance dans le cadre d’un processus réglementaire ni produire de rapport, de déclaration, de mémoire, de recommandation ou autre document rédigé à cette fin, y compris tout renseignement recueilli au cours d’une enquête ou préparé à l’intention d’un comité de réglementation.
63( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents ni aux dossiers qui ont été rendus publics par l’Association dans la mesure où la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs le permettent.
63( 3) Sauf indication contraire d’un tribunal compétent, une décision rendue par suite d’un processus mené en vertu de la présente loi, ou tout renseignement indiqué au paragraphe (1) en rapport avec cette décision, n’est pas admissible dans une poursuite civile, à moins qu’il ne s’agisse d’un appel ou d’un processus en vertu de la présente loi.
Renseignements figurant dans l’outil d’autoévaluation
64( 1) Lorsque les renseignements ou la décision énoncés aux paragraphes 63(1) et (3) concernent un outil d’autoévaluation préparé par une personne inscrite dans le cadre du programme de maintien de la compétence, nul ne peut divulguer ni n’est tenu de divulguer dans une instance en vertu de la présente loi ou des règlements des renseignements ou documents relatifs au contenu de l’outil d’autoévaluation de la personne inscrite sans son consentement exprès ou sauf indication contraire d’un tribunal compétent.
64( 2) La délivrance par une personne inscrite d’une copie de son outil d’autoévaluation à une autre personne ne constitue pas, en soi, un consentement aux fins du paragraphe (1).
64( 3) Sous réserve du paragraphe (1), tout témoin à une poursuite judiciaire doit répondre à toute question ou produire tout document à laquelle il est autrement contraint par la loi de répondre ou qu’il est autrement contraint par la loi de produire.
64( 4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dossiers médicaux ni aux dossiers hospitaliers originaux d’un client.
Conflit d’intérêts
65 Lorsqu’une personne inscrite, une personne ou un membre du Conseil ou d’un comité de l’Association sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts concernant une question dont il est saisi doit :
a) déclarer son intérêt au début de la réunion;
b) s’abstenir de voter sur la question;
c) s’abstenir de participer aux délibérations, sauf à l’invitation du président;
d) sortir de la salle de réunion;
e) se conformer à toute autre exigence prévue par les règlements ou les règlements administratifs.
Immunité judiciaire
66( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance en dommages-intérêts ou pour quelque autre mesure l’Association, le Conseil, le registraire, un membre du Conseil, du Comité de direction, du Comité des admissions, du Comité des plaintes, du Comité de déontologie ou de tout autre comité ou sous-comité de l’Association, toute personne inscrite ou tout dirigeant, employé, enquêteur, entrepreneur ou représentant de l’Association ou quiconque agissant en leur nom :
a) soit pour toute mesure ou toute omission de prendre des mesures ou pour toute instance engagée ou introduite de bonne foi en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ou dans l’exercice de leurs fonctions ou obligations à titre d’employé ou de personne inscrite en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;
b) soit pour toute décision ou ordonnance rendue ou appliquée de bonne foi en vertu de la présente loi, des règlements ou de règlements administratifs;
c) soit pour toute divulgation faite de bonne foi en vertu de la présente loi.
66( 2) Aucune personne inscrite à l’Association, ni aucun membre du Conseil, des comités ou des sous-comités de l’Association ou du Conseil, ni aucun de leurs dirigeants, agents ou employés n’est tenu personnellement responsable des dettes ou des passifs de l’Association, à moins que la personne n’accepte expressément d’en assumer la responsabilité.
66( 3) L’Association dédommage de ses frais et dépenses toute personne visée au paragraphe (1) qui est poursuivie en justice pour les actes qu’elle a, de bonne foi, accomplis ou omis d’accomplir en vertu des dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
66( 4) Aucune personne inscrite n’est tenue personnellement responsable des dettes de l’Association, outre les cotisations, droits ou autres montants impayés qu’elle peut être tenue de payer en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.
Plainte déposée de bonne foi
67 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance en dommages-intérêts ou pour quelque autre mesure le Conseil ou toute autre personne, y compris une personne inscrite qui, de bonne foi, dépose une plainte auprès de l’Association.
Immunité judiciaire pour les activités en vertu de la loi antérieure
68( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance en dommages-intérêts ou pour quelque autre mesure l’Association, le Conseil, le registraire, un membre du Conseil, du Comité de direction, du Comité des admissions, du Comité des plaintes, du Comité de déontologie ou de tout autre comité ou sous-comité constitué ou nommé en vertu de la loi antérieure, toute personne inscrite ou tout dirigeant, employé, enquêteur, entrepreneur ou représentant nommé en vertu de la loi antérieure ou quiconque agissant en leur nom :
a) soit pour toute mesure ou toute omission de prendre des mesures ou pour toute instance engagée ou introduite de bonne foi en vertu de la loi antérieure, de ses règlements ou des règlements administratifs ou dans l’exercice de leurs fonctions ou obligations en vertu de la loi antérieure, de ses règlements ou des règlements administratifs;
b) soit pour toute décision ou ordonnance rendue ou appliquée de bonne foi en vertu de la loi antérieure, de ses règlements ou des règlements administratifs;
c) soit pour toute divulgation faite de bonne foi en vertu de la loi antérieure.
68( 2) Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour avoir déposé une plainte en vertu de la loi antérieure, à moins que la plainte n’ait pas été déposée de bonne foi.
68( 3) Aucun membre de l’Association, du Conseil, des comités ou des sous-comités de l’Association ou du Conseil constitués ou nommés en vertu de la loi antérieure, ni aucun de leurs dirigeants, représentants ou employés ne peut être tenu personnellement responsable des dettes ou des passifs de l’Association constituée en vertu de la loi antérieure, à moins que la personne n’accepte expressément d’en assumer la responsabilité.
Excuses
69( 1) La présentation d’excuses par une personne ou au nom d’une personne relativement à une affaire faisant l’objet d’une plainte ou susceptible d’en faire l’objet en vertu de la présente loi :
a) n’entraîne aucun aveu de sa part, même implicitement, relativement à cette affaire;
b) n’entache la garantie d’assurance ou d’indemnité d’aucune personne relativement à cette affaire, même si un contrat d’assurance ou d’indemnité affirme le contraire et par dérogation à toute autre loi ou règle de droit;
c) n’entre nullement en ligne de compte lorsqu’une allégation de faute fait l’objet d’une enquête ou d’une décision relativement à cette affaire.
69( 2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, aucune preuve de la présentation d’excuses par une personne ou au nom d’une personne relativement à une affaire faisant l’objet d’une plainte ou susceptible d’en faire l’objet, y compris les aveux de fait énoncés dans le document contenant les excuses, n’est admissible en preuve dans une instance civile ou administrative, ni dans une poursuite criminelle, ni dans un arbitrage pour établir la faute, la responsabilité ou la culpabilité d’une personne relativement à cette affaire.
69( 3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’une personne présente des excuses pendant qu’elle témoigne dans une instance civile – en cour ou non –, dans une instance administrative, dans un procès criminel ou dans un arbitrage, le présent article ne s’applique pas à la présentation de ces excuses aux fins de cette instance ou de cet arbitrage.
Certificat produit par le registraire
70 Tout certificat qui concerne l’administration des affaires de l’Association et qui semble porter la signature du registraire atteste, jusqu’à preuve du contraire, sa véracité.
PARTIE 20
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATION
71( 1) Quiconque est une personne inscrite de l’Association à l’entrée en vigueur de la présente loi le demeure en vertu de la présente loi.
71( 2) Tout comité établi à l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’agir en vertu de la loi antérieure, jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou reconstitué en vertu des dispositions de la présente loi.
71( 3) Toute demande d’immatriculation à l’Association et de délivrance de permis et toute procédure disciplinaire en instance à l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et seront traitées conformément à la loi antérieure.
71( 4) Les plaintes et les enquêtes concernant des questions de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité reçues après l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être traitées conformément à la présente loi sans égard à la date à laquelle l’objet de la plainte est survenu.
71( 5) La loi antérieure est abrogée, à condition que tous les règlements et règlements administratifs adoptés en vertu des dispositions de cette loi, et en vigueur au moment de son abrogation, demeurent en vigueur, compte tenu des modifications nécessaires selon les circonstances, jusqu’à leur abrogation, modification ou remplacement par les règlements et les règlements administratifs adoptés en vertu des dispositions de la présente loi.